Question de M. DUFFOURG Alain (Gers - UC) publiée le 03/10/2024
M. Alain Duffourg attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation particulière d'un ancien sapeur-pompier volontaire, qui se trouve dans une position paradoxale et préjudiciable en raison des normes en vigueur concernant l'indice corporel.
Cette personne a servi avec dévouement en tant que sapeur-pompier volontaire pendant plusieurs années. Cependant, il a été contraint de cesser cette noble activité en raison de la réglementation actuelle relative à l'indice corporel et plus précisément au test annuel qui permet d'établir les indicateurs de la condition physique (ICP).
Cette situation est d'autant plus incohérente qu'il est ambulancier dans une société privée, où il est jugé apte à accomplir des missions similaires, sinon identiques, à celles qu'il menait en tant que sapeur-pompier.
Cette double mesure soulève des questions légitimes sur l'équité et la cohérence des critères d'aptitude physique appliqués aux sapeurs-pompiers volontaires, surtout quand les mêmes critères ne semblent pas s'appliquer dans le secteur privé. Il est essentiel de comprendre les raisons sous-jacentes à cette disparité et d'envisager des ajustements réglementaires permettant à des personnes comme le cas cité, qui démontrent leur capacité et leur engagement dans des fonctions similaires, de continuer à servir la communauté au sein des services d'incendie et de secours.
En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures envisagées pour harmoniser les critères d'aptitude physique entre le secteur public et privé. Une telle harmonisation pourrait permettre de réintégrer des professionnels compétents et expérimentés dans les rangs des sapeurs-pompiers volontaires, au bénéfice de notre sécurité collective.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/11/2024
Les sapeurs-pompiers et certains acteurs du secteur privé, notamment les ambulanciers, sont des acteurs importants et complémentaires dans leurs domaines d'intervention. Néanmoins il apparaît nécessaire de distinguer les règles qui sont propres à chaque secteur, notamment en raison du périmètre ainsi que des conditions de réalisation des missions de sapeur-pompier, et, dès lors, une harmonisation des conditions d'aptitude ne peut s'envisager. Toutefois, il peut être rappelé qu'en raison des risques particuliers que leurs fonctions comportent, pour eux-mêmes et pour les tiers, ainsi que des sujétions que celles-ci impliquent, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires doivent présenter des conditions de santé particulières. C'est la raison pour laquelle un contrôle de l'aptitude est effectué lors du recrutement, puis tout au long de leur carrière. Ces conditions de santé particulières sont actuellement précisées par l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, dont plusieurs dispositions se révèlent aujourd'hui obsolètes. Une réforme des textes réglementant l'aptitude des sapeurs-pompiers est à l'étude et donnera lieu à un nouveau décret, qui modifiera un certain nombre de dispositions en vigueur, un nouvel arrêté, ainsi qu'un référentiel qui pourra s'adapter plus facilement aux évolutions des connaissances médicales. En particulier, le médecin du service d'incendie et de secours qui sera chargé de contrôler l'aptitude des sapeurs-pompiers pourra désormais, sous réserve de le justifier, déroger aux conséquences de la cotation « SIGYCOP » utilisée comme référence. Ainsi, si la nature des missions accomplies par les sapeurs-pompiers et la nécessité de préserver leur santé impliquent de considérer leur condition physique, le médecin aura la possibilité de tenir compte des situations individuelles.
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