Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
Mme Catherine Dumas attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les nuisances sonores dues aux travaux d'aménagement urbain.
Elle note que, depuis plusieurs années, Paris bénéficie de plusieurs projets de construction et de rénovation de grande envergure visant à améliorer les infrastructures et le cadre de vie des Parisiens, comme le prolongement de la ligne 3b du tramway d'Île-de-France dans les 16e et 17e arrondissements.
Elle souligne toutefois que ces nombreux travaux ont entraîné une augmentation significative des nuisances sonores (utilisation des machines, des camions de chantier, et des outils de construction), perturbant ainsi la quiétude et le confort des habitants, à toute heure de la journée et de la nuit.
Elle rappelle que, au-delà des gênes occasionnées, les conséquences sanitaires du bruit sont nombreuses et ne sont plus à démontrer. En plus des effets auditifs, les nuisances sonores perturbent le sommeil, augmentent les troubles cardio-vasculaires et l'anxiété.
Elle remarque que les mairies d'arrondissement, qui sont au contact direct des habitants qui subissent ces désagréments, n'ont pas de prérogatives pour encadrer ces travaux urbains, notamment pour mettre en place des plages horaires spécifiques pour les activités les plus bruyantes, décider des décibels autorisés, et faire respecter les consignes convenues.
Elle souhaite par conséquent lui demander dans quelle mesure le Gouvernement pourrait mettre en place une procédure adaptée aux attentes des maires d'arrondissement, dans l'objectif de gérer au plus près les problématiques des nuisances sonores liées aux travaux d'aménagement urbain, et d'améliorer la qualité de vie des habitants situés à proximité.
- page 3549
Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025
Les bruits de chantiers sont réglementés par le Code de la santé publique. Sont concernés les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, comme le permis de construire ou les déclarations de travaux prévus à l'article L.422-2 du Code de l'urbanisme. Les bruits de voisinage résultant des chantiers de travaux publics ou privés prévus à l'article R.1336-10 peuvent relever d'une infraction de 5ème classe s'ils sont la conséquence d'un comportement fautif caractérisé par au moins une des trois circonstances suivantes : s'il est constaté un non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant la réalisation des travaux, ou l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; si le gestionnaire du chantier n'a pas fait prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ; si le gestionnaire du chantier a eu un comportement anormalement bruyant. Pour ce dernier point, la qualification de l'infraction est laissée à l'appréciation des juges. Par application de l'article L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, « par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public ». Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent ainsi apporter des prescriptions complémentaires au Code de la santé publique, en particulier sur les horaires possibles et les périodes autorisées d'activité des chantiers. Dans le cas spécifique du Grand Paris, l'article 66 de la loi du 16 février 2017 portant statut du Grand Paris et de l'aménagement urbain prévoit que l'établissement public Société du Grand Paris peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux. Les pouvoirs de police du maire de Paris prévus au L. 2512-13 du code des collectivités territoriales ne sont pas délégables aux maires d'arrondissement. Au nom du principe de libre administration des collectivités locales, il appartient donc aux maires d'arrondissement de faire remonter leurs demandes d'aménagement des horaires de chantier et de sanctions des comportements fautifs à la maire de Paris. Toute difficulté dans l'application de la loi pourra néanmoins être remontée au préfet de police.
- page 416
Page mise à jour le