Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

Mme Catherine Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les avantages fiscaux accordés aux anciens combattants de plus de 75 ans et aux personnes en situation de handicap pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Elle rappelle que, selon l'article 195 du code général des impôts, la carte du combattant permet aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans de pouvoir bénéficier d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Elle ajoute que les personnes en situation de handicap bénéficient également d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Elle remarque toutefois que la demi-part accordée à chacun des cas n'est pas cumulable.

Elle cite l'exemple d'une famille, composée d'un ancien combattant et d'une personne en situation de handicap, qui ne peut pas cumuler les deux demi-parts supplémentaires, la famille doit choisir entre les deux demi-parts.

Ainsi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de cumuler les deux demi-parts afin de reconnaître, à l'un et à l'autre, leur propre situation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 28/11/2024

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt sur le revenu aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant en principe appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont, en principe, droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte du combattant et âgées de plus de 74 ans, aux veuves de ces personnes sous la même condition d'âge, ou, sous la même condition d'âge, aux veuves de personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès, constitue une exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. Il en résulte qu'elle n'est pas cumulable avec d'autres majorations qui ne sont pas accordées au titre de charges effectivement supportées par le foyer. C'est la raison pour laquelle la circonstance qu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte du combattant, bénéficie, pour une invalidité d'au moins 40 % d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ne permet pas à ce foyer de bénéficier d'une majoration supplémentaire s'ajoutant à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte du combattant, bénéficie d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % ou est titulaire de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Elle a pour objet d'éviter qu'un cumul de majorations indépendantes des charges effectivement supportées par le foyer ne conduise à une appréciation de ses facultés contributives s'écartant manifestement des principes appliqués à la généralité des contribuables. Elle permet ainsi de respecter le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

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