Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 03/10/2024
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la situation de certaines communes nouvelles en lien avec l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au nombre de conseillers municipaux dans les communes nouvelles.
L'article L.2113-8 du CGCT prévoit, en effet, qu'au deuxième renouvellement - après sa création - du conseil municipal d'une commune nouvelle, son effectif soit régi par le droit commun (l'article L. 2121-2 du CGCT).
Cette situation peut poser problème à certaines communes dont le nombre d'élus municipaux et notamment d'adjoints diminue sensiblement lors de ce renouvellement alors même qu'elles couvrent, dans certains cas, un vaste territoire en termes de superficie, de nombre de communes historiques, etc.
Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de mettre en place des dispositifs pour remédier à cette situation afin de permettre aux conseils municipaux d'assurer la bonne administration d'une commune nouvelle après le deuxième renouvellement qui suit sa création.
- page 3554
Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 20/11/2025
L'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par l'article 3 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, dispose que « lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle [...]». Cette disposition permet aux communes nouvelles de bénéficier d'une période transitoire afin d'assurer aux communes historiques une représentation au sein du conseil municipal de la commune nouvelle. Cette période transitoire s'étendait originellement jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. Toutefois, la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 est venue modifier l'article L. 2113-8 du CGCT afin d'étendre la durée de cette période transitoire au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. En effet, le terme fixé par la loi pouvait, dans le cas de communes nouvelles créées peu de temps avant le renouvellement général suivant, intervenir seulement quelques années après la création de la commune nouvelle. En pratique, la période transitoire aurait donc, dans ces communes, représenté à peine plus d'une mandature, ce qui ne contribuait pas à l'appropriation de la fusion par l'ensemble des équipes municipales et des électeurs. C'est avec le soutien du Gouvernement, conscient des enjeux de représentativité des communes historiques au sein des communes nouvelles, que cette modification a été apportée à la loi. Ainsi, les communes nouvelles créées entre le renouvellement général de 2014 et le renouvellement général de 2020 bénéficieront de l'effet de cette disposition, et donc d'un conseil municipal dérogatoire jusqu'au renouvellement général de 2032.
- page 5752
Page mise à jour le