Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la liste des infractions au code de la route pouvant être automatiquement relevées, du non-respect du poids maximal des véhicules franchissant un pont.
Afin de préserver les ouvrages d'art situés sur leur territoire et notamment d'assurer la sécurité de leurs concitoyens, certaines collectivités peuvent être amenées à envisager l'installation de systèmes de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), afin de contrôler le poids total autorisé en charge (PTAC) et le poids total roulant autorisé (PTRA) des véhicules s'apprêtant à franchir un pont.
L'article L. 130-9 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », permet aux collectivités territoriales de faire installer, après avis du préfet, des appareils automatiques « servant au contrôle des règles de sécurité routière ». Les systèmes de LAPI, susceptibles d'analyser des données personnelles, sont soumis aux dispositions du règlement général sur la protection des données (« RGPD » ) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces appareils automatiques de contrôle peuvent relever certaines infractions, dont la liste est établie à l'article R. 130-11 du code de la route. Si cette liste a été élargie par le décret n° 2023-563 du 5 juillet 2023 portant diverses mesures en matière de sécurité et de circulation routières, les infractions aux règles du passage des ponts ne sont pas de celles susceptibles d'être recherchées et constatées à partir d'un dispositif automatique. L'amende que doit acquitter le conducteur pour des infractions aux règles sur le passage des ponts est prévue à l'article R.422-4 du code de la route, et n'entre donc pas dans le champ de l'article R. 130-11 du même code.
Dans ce contexte, il lui demande s'il envisage une nouvelle extension de la liste des infractions routières verbalisables au travers d'un dispositif automatisé de contrôles, en l'ouvrant le cas échéant, aux infractions aux règles sur le passage des ponts.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/04/2025

Afin d'assurer la protection des infrastructures routières, différents chantiers juridiques ont été menés au niveau législatif et réglementaire. En application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les infractions relatives aux limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules, prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route, pourront à l'avenir être constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatique. La mise en oeuvre de tels équipements nécessite l'homologation préalable des appareils, opération pilotée par le ministère chargé des transports. Dans cette attente, sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, l'article R. 422-4 du code de la route permet à l'autorité de police compétente, de prendre toute disposition de nature à assurer cette sécurité, notamment le maximum de charge autorisée pour un véhicule. Afin de faire respecter ces dispositions, le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières, a prévu que l'infraction aux règles sur le passage des ponts mentionnée à l'article R. 422-4 du Code de la route puisse être constatée sans interception, notamment par l'intermédiaire de la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation permet à un agent assermenté de constater, en temps réel, sur un écran de contrôle, une infraction au Code de la route filmée par une caméra de vidéo-protection implantée sur la voie publique. Un cliché du véhicule est pris afin de l'identifier et de lire le numéro de sa plaque d'immatriculation. L'agent peut alors éditer un procès-verbal électronique (PVe) qui est ensuite transféré automatiquement au Centre national de traitement de Rennes (CNT) puis envoyé au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

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