Question de Mme LE HOUEROU Annie (Côtes-d'Armor - SER) publiée le 03/10/2024
Mme Annie Le Houerou attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'application de l'évolution législative de la notion de prise illégale d'intérêt.
En raison de la sévérité avec laquelle elle était appliquée par la jurisprudence, on espérait un assouplissement de la définition du délit de prise illégale d'intérêts, tel que défini et sanctionné par l'article 432-12 du code pénal, au sein des assemblées territoriales.
Cet assouplissement, amorcé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance en l'institution judiciaire, a trouvé son aboutissement avec l'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et à diverses mesures de simplification de l'action publique locale, connue sous le nom de loi « 3DS ». Cette dernière a instauré un régime protecteur visant à réduire les risques associés au délit pour les représentants des collectivités territoriales et de leurs regroupements au sein des organes de personnes morales impliquées conformément à cette loi.
Dorénavant, le principe établi repose sur une présomption simple d'absence d'intérêt délictueux. Ainsi, le simple fait pour des élus de participer aux organes d'une entité en tant que représentants de leur collectivité ne les qualifie plus comme étant des représentants « intéressés à l'affaire ».
Cependant, il reste possible qu'un représentant se retrouve en situation de conflit d'intérêts pour des raisons autres que sa simple participation à ces organes, par exemple, s'il a des intérêts personnels qui vont à l'encontre de ceux de sa collectivité ou de l'organisme.
Par exemple, les représentants sont interdits de participer à certaines décisions telles que celles concernant l'attribution de contrats de la commande publique, de garanties d'emprunt, ou encore leur propre désignation ou rémunération au sein de l'entité concernée, ainsi qu'aux commissions d'appel d'offres ou de délégations de services publics lorsque l'entité est candidate.
Bien que, en théorie, l'application de cette évolution législative, justement attendue et saluée, vise à simplifier et à rendre plus transparente la situation, le représentant n'étant plus protégé par la « présomption de non-intérêt porté à l'affaire posée », il doit se déporter en s'abstenant de siéger ou de participer aux délibérations, par vote ou présence aux débats, il n'en demeure pas moins que certaines questions quant à l'attitude que l'élu local doit adopter demeurent. L'ambiguïté entourant cette notion et les risques de sanctions pénales contraignent les élus à s'abstenir de participer aux votes, ce qui perturbe le fonctionnement des assemblées et accroît le risque de ne pas atteindre le quorum.
De plus, dans le cas où un élu municipal est impliqué dans une association sportive ou culturelle et siège au comité directeur, que ce soit à titre personnel ou en tant que représentant de la commune, il est légitime de se demander s'il peut prendre part aux délibérations concernant l'octroi d'une subvention. De même, pour un élu municipal potentiellement impliqué dans le vote d'une délibération, il est nécessaire de déterminer s'il doit s'abstenir de voter sur la subvention, quitter la séance avant l'examen du point en question et s'abstenir de participer aux travaux préparatoires de la délibération.
Par conséquent, elle demande au Gouvernement de préciser quelle attitude doit adopter le représentant de la collectivité territoriale concernée, soulignant la nécessité d'une clarification de la notion de prise illégale d'intérêt.
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En attente de réponse du Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
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