Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'application du décret n° 2023-835 du 29 août 2023 qui insère dans le code de l'environnement, les dispositions encadrant les usages et les conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein du titre consacré à l'eau et aux milieux aquatiques et marins.
Ce décret apporte quelques modifications par rapport au cadre règlementaire découlant du décret n° 2022-336 du 10 mars 2022, qu'il abroge. Il a par la suite été complété par deux arrêtés, publiés les 21 et 28 décembre 2023, détaillant les modalités spécifiques relatives à l'irrigation des cultures et l'arrosage d'espaces verts.
S'agissant de son champ d'application, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a précisé que « Le décret n° 2023/835 du 29 août 2023 [...] concerne l'utilisation des eaux usées traitées en sortie de station d'épuration, à partir de 20 équivalents habitant, et des installations classées pour la protection de l'environnement. Il porte également sur les usages non domestiques des eaux de pluie ».
L'article R. 211-126 du code de l'environnement dispose que l'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 du même code n'est pas possible à l'intérieur de plusieurs lieux dont « Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ».
Un établissement recevant du public (ERP) est un bâtiment, un local ou une enceinte dans lesquels sont admises des personnes extérieures. Ces ERP sont classés par catégorie et par type, pour l'application de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. L'article R1 de l'arrêté précité dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés à l'enseignement ou à la formation...».
Les ERP du type R regroupent les établissements dont l'exploitation est relative à l'enseignement et à la formation, ce qui inclut les collèges.
Dès lors, les collèges étant considérés comme des ERP, l'utilisation des eaux de pluie ne peut se faire pour l'alimentation de leurs sanitaires pendant les heures d'ouverture au public, en vertu de l'article R. 211-126 du code de l'environnement.
Il semblerait donc que les investissements réalisés dans des installations destinées à cet effet soient devenus vains, allant à l'encontre des politiques vertueuses menées dans nos territoires en matière de préservation de la ressource en eau.
Devant ce constat qui s'inscrit à l'encontre du bon sens, il lui demande si elle envisage de modifier le cadre réglementaire en vigueur.
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Transmise au Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche publiée le 13/02/2025
Face à une raréfaction de la ressource en eau et des épisodes de sécheresse qui s'intensifient, le Président de la République a présenté le 30 mars 2023 le « Plan Eau » pour une gestion plus résiliente et concertée de la ressource. Ce plan d'action prévoit notamment la valorisation des eaux dites « non-conventionnelles » avec pour objectif de développer 1 000 projets de réutilisation sur l'ensemble du territoire d'ici 2027 et de multiplier par dix le volume d'eaux usées traitées réutilisées pour d'autres usages d'ici 2030. L'utilisation des eaux usées traitées (REUT) constitue une solution qui contribue à économiser la ressource en eau en se substituant à des prélèvements dans la nature, voire à l'utilisation d'eau potable pour certains usages qui n'en ont pas besoin. L'idée est d'utiliser les eaux sortant des stations d'épuration pour certains usages non-domestiques, qui consomment aujourd'hui de l'eau potable, comme le nettoyage des voiries ou l'arrosage des espaces verts. Le décret publié le 30 août 2023 vise notamment à clarifier le champ d'application des usages possibles des eaux usées traitées et d'en simplifier l'autorisation dans le respect de la santé des populations et des écosystèmes. S'agissant plus particulièrement des eaux de pluie (définies par le décret), le texte indique que les usages non domestiques sont possibles sans condition. Les usages domestiques (définis à l'article R.1321-1-1 du code de la santé publique) des eaux de pluie ne sont pas concernés par le décret du 30 août 2023. Ces usages domestiques (ex : arrosage des espaces verts à l'échelle du bâtiment, évacuation des excrétas, lavage des sols) sont désormais réglementés par le décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine (EICH) et l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation de ces eaux pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique (CSP). Ces deux textes, qui abrogent l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, permettent donc bien l'utilisation des eaux de pluie définies à l'article R1322-90 du CSP (mais également des eaux douces, des eaux de puits et de forages privés) pour l'alimentation des chasses d'eau des toilettes (évacuation des excrétas) pendant les heures d'ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) dont les collèges et l'ensemble des établissements scolaires, y compris les écoles primaires (maternelle et élémentaire). Il n'y a donc pas lieu de revoir le cadre réglementaire en vigueur mais de veiller à ce que les acteurs s'approprient ce nouveau cadre comme il se doit.
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