Question de Mme MERCIER Marie (Saône-et-Loire - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

Mme Marie Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif de crédit d'impôt sur les services à la personne et le renouvellement de l'agrément retraité.
Dans un souci de maîtrise des finances publiques, un récent rapport de la Cour des comptes dénonce ce dispositif qu'il juge « bien trop coûteux » pour des résultats « modestes » et « peu évalués », et s'interroge ainsi sur la légitimité de cet avantage fiscal. Nombre d'associations et de structures d'insertion par l'activité économique ont ainsi émis leurs plus vives inquiétudes à la lecture des conclusions de ce rapport. L'emploi d'aide à domicile représente en effet parfois la seule alternative à ces milliers de personnes pour s'assurer d'un revenu ou d'un complément de revenu décent, leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante, comme en témoignent bien trop souvent des femmes seules ou des retraités. Métier de proximité, celui-ci est en pleine dynamique au regard de la constante augmentation de l'espérance de vie, et de plus en plus de personnes âgées recourent à ce type d'aides : aide à la réalisation de tâches de la vie courante, aide aux démarches administratives, aide à l'autonomie physique, soutien psychologique ou intellectuel, qui sont autant de moyens pour rompre l'isolement et créer du lien social entre générations. Sans oublier bien sûr ces familles qui ne pourront plus avoir recours à ce service pour la garde de leurs enfants si ce dernier était remis en question. Par ailleurs, elle souhaite également attirer son attention sur l'agrément de deux ans accordé aux retraités, le PASS IAE (insertion par l'activité économique), dont la durée est jugée bien trop courte au regard des publics accompagnés, et avec des critères d'éligibilité trop restrictifs. Le non-renouvellement de celui-ci entraîne de fait une rupture sociale pour toutes ces personnes. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/09/2025

Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. Ce dispositif, qui vise notamment à favoriser l'emploi dans le secteur des services à la personne et à lutter contre le travail dissimulé, représente la première dépense fiscale en montant à l'impôt sur le revenu (6,1 Mds euros en 2023) et la seconde tous impôts confondus. Son champ et ses modalités d'application n'ont pas fait l'objet de récentes modifications qui auraient eu pour objet de tenir compte de l'analyse de la Cour des comptes. Le parcours d'insertion par l'activité économique (IAE) permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail ainsi que d'un accueil et d'un accompagnement spécifiques, pouvant comprendre des actions de formation, en vue de faciliter leur insertion professionnelle. L'IAE n'a pas vocation à assurer des compléments de revenus aux personnes retraitées. Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas où il a été mis fin au parcours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-3, dans les deux ans suivant le début de la suspension de son précédent parcours. Par dérogation, après examen de la situation de la personne concernée, l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 peut prescrire un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin du dernier parcours, à son initiative ou à la demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie l'intéressé ou souhaite l'employer. Par dérogation à l'article R. 5132-1-2, la validité de la prescription du parcours peut être prolongée au-delà de vingt-quatre mois par la structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une personne âgée d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, jusqu'à la rupture de ce contrat à son initiative ou à celle du salarié, et par l'un des prescripteurs habilités, lorsque le salarié âgé de cinquante ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de quatre-vingt-quatre mois.

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