Question de Mme ANTOINE Jocelyne (Meuse - UC) publiée le 10/10/2024

Mme Jocelyne Antoine attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la compensation par l'État de la participation des collectivités aux frais de fonctionnement des écoles privées.

L'article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ayant abaissé l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, toute commune de résidence est désormais tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur son territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et préélémentaires privées sous contrat d'association avec l'État.

En application de l'article 72-2 de la Constitution, cette mesure constitue une extension de compétences pour les communes qui doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. Aussi, l'article 17 de ladite loi prévoit à cette fin une attribution pérenne de ressources aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui auraient enregistré une augmentation de leurs dépenses obligatoires du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans.

Pourtant, certaines collectivités ont été plus que surprises de voir que la compensation de l'État n'était pas à la hauteur des promesses faites par le Gouvernement. À titre d'exemple, la communauté d'agglomération du Grand Verdun dans la Meuse, dont la dépense totale s'élève à 484 248,65 euros depuis 2019, a reçu une compensation totale de seulement 194 375,30 euros, soit un reste à charge de plus de 289 000 euros. Par ailleurs, le rectorat de l'académie Nancy-Metz n'a pas encore pu confirmer le maintien de la compensation par l'État de la participation de la communauté d'agglomération au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret ne précisant que de manière très succincte les modalités d'attribution de ces ressources sans détailler les calculs de cette compensation, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les modalités exactes de calcul de celle-ci ainsi que les raisons de la non-compensation des sommes restantes à charge des collectivités.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 03/07/2025

L'article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. Cette mesure constitue pour les communes une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. L'article 17 de la loi prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à 3 ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Ce décret adapte l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui prévoit que le versement du forfait communal est conditionné à l'accord du maire pour la mise sous contrat d'association des classes pré-élémentaires privées. Avec l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, cet accord n'est désormais requis que pour les classes privées qui accueillent des élèves de moins de 3 ans. Toute commune justifiant d'une augmentation globale de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour les classes élémentaires et pré-élémentaires publiques et privées au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 a pu adresser aux services académiques de l'éducation nationale une demande d'accompagnement financier, dès 2019 et pour les années scolaires suivantes. Les dépenses prises en compte sont celles détaillées dans la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Les règles d'instruction et les conditions auxquelles obéit le dispositif d'attribution de ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire ont été instaurées et définies dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires précitées. Elles ont fait l'objet d'une validation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi pour une école de la confiance, toute collectivité qui a été déclarée éligible à une attribution de ressources au titre de l'année scolaire 2019-2020 a pu déposer une demande de réévaluation au titre des années scolaires suivantes. Afin d'instruire les dossiers déposés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les services académiques ont analysé les pièces comptables et financières disponibles à partir du premier semestre suivant l'année scolaire au titre de laquelle l'attribution de ressources a été demandée. Pour les communes qui avaient, antérieurement à la loi précitée, déjà donné leur accord au contrat d'association et qui versaient déjà un forfait communal, seule une hausse des dépenses engendrée par une hausse des effectifs aurait pu donner lieu à une attribution de ressources. Concernant les communes qui n'avaient pas, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, décidé de donner leur accord au contrat d'association pour les classes maternelles privées et ne versaient pas de forfait ou versaient une subvention facultative, l'instauration de l'obligation d'instruction pour les élèves âgés de 3 à 5 ans constitue une extension de compétences qui justifie un accompagnement financier de l'État. Si elles créent un forfait pour les classes maternelles privées sous contrat au titre de l'année scolaire 2019-2020, ces communes sont éligibles à une attribution de ressources pour le montant du forfait créé dans la limite de l'augmentation globale des dépenses de fonctionnement obligatoires des écoles pré-élémentaires et élémentaires. Chaque commune est donc accompagnée au regard de sa situation conformément aux modalités d'attribution précisées dans le décret et l'arrêté précités. En application de l'article 17 de la loi pour une école de la confiance, ces ressources attribuées aux communes sont pérennes. C'est la raison pour laquelle le traitement et le suivi des demandes émanant des communes concernant l'accompagnement financier pérenne au titre de l'instruction obligatoire à trois ans relèvera désormais non plus des services académiques de l'éducation nationale mais du ministère de l'intérieur. Ce transfert de compétence s'effectuera dans le courant de l'année 2025 et sera effectif à compter de la prochaine rentrée scolaire. Toutes les communes ayant intégré le dispositif depuis 2020 continueront ainsi à recevoir les ressources nécessaires à la prise en charge des dépenses nouvelles de fonctionnement des écoles engendrées par l'obligation d'instruction à partir de trois ans. Les crédits destinés à cet accompagnement financier seront transférés en gestion 2025 du programme 230 « vie de l'élève » au programme 119 « concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » et seront intégrés dans les dotations générales de décentralisation des communes. Les rectorats ou directions des services départementaux de l'éducation nationale se tiennent à disposition des communes ou des EPCI pour l'obtention de tout éventuel complément d'information.

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