Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 10/10/2024

M. Cyril Pellevat attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur le projet décret fixant les conditions pour qu'un projet d'installation de production hydroélectrique soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Ce projet de décret prévoit d'imposer pour l'hydroélectricité un seuil de production supérieur à 3 mégawatts pour qu'un projet soit réputé répondre à une RIIPM.

Or, ce seuil entraînera des conséquences défavorables pour les installations hydroélectriques de petite envergure, soit environ 70 % des projets d'installation, et en particulier en zone de montagne où l'hydroélectricité est le levier principal de production d'énergies renouvelables du fait de la configuration naturelle.

En considération de l'importance croissante de la transition énergétique et du rôle crucial que jouent les installations hydroélectriques dans cette dynamique, il semble opportun de revoir le seuil actuel. De nombreux acteurs du secteur plaident en faveur d'un abaissement significatif de ce seuil à 150 kilowatts.

L'abaissement de ce seuil permettrait de soutenir et d'encourager le développement des petites hydroélectricités, contribuant ainsi de manière substantielle aux objectifs français de transition énergétique.

Aussi, il lui demande s'il serait disposé à envisager une révision du projet de décret visait à réduire le seuil de reconnaissance d'intérêt public majeur pour les installations hydroélectriques à 150 kilowatts.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie publiée le 01/05/2025

Le Gouvernement souhaite préserver la possibilité de développer les capacités de production hydroélectrique en France, qui correspondent en 2023 à près de 13 % de couverture de la demande d'électricité et à la moitié de la production d'électricité renouvelable. La révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été soumise à la consultation, prend également en compte le potentiel de la petite hydroélectricité. En outre, le Gouvernement a conscience des efforts fournis par la filière pour répondre aux enjeux de continuité écologique, et de l'intérêt que portent les élus locaux à cette énergie décarbonée à forte valeur ajoutée pour les territoires. La reconnaissance automatique de la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), dans certaines conditions, pour les projets de production d'énergies renouvelables a été introduite par l'article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables selon des modalités à fixer par décret. L'application de ce décret a des implications sur l'instruction de l'autorisation environnementale des futurs projets hydroélectriques, en particulier pour l'obtention de la dérogation « espèces protégées » dont la RIIPM est un des trois critères. La détermination du seuil doit donc tenir compte des différents enjeux énergétiques et environnementaux. A la suite des consultations du public, du Conseil supérieur de l'énergie, de la Mission interministérielle de l'eau et du Conseil national de la protection de la nature, le Gouvernement a établi le seuil de la RIIPM pour l'hydroélectricité à 1 MW, en cohérence avec la façon dont ont été définis les seuils pour les autres énergies renouvelables terrestres en terme de proportion d'installations d'une part, et avec le seuil de l'appel d'offres « petite hydroélectricité » prévu par la programmation pluriannuelle de l'énergie d'autre part. Ainsi, le décret relatif à la RIIPM sur le territoire métropolitain, qui a été publié le 28 décembre 2023, fixe un seuil de 1 MW pour l'hydroélectricité. Dans les zones non-interconnectées au réseau électrique continental, ce seuil a été fixé à 500 kW par décret du 4 octobre 2024 dans la mesure où les installations de production électrique sont de taille plus modeste dans ces territoires. Compte tenu de la contribution relativement faible des installations de moins de 1 MW à l'atteinte des objectifs énergétiques nationaux et des enjeux de renaturation des cours d'eau et de continuité écologique, établir un seuil à 150 kW n'apparaît pas adapté. De plus, bien qu'elles ne bénéficient pas de la présomption de reconnaissance de la RIIPM, les installations de moins de 1 MW pourront tout de même continuer à solliciter une dérogation « espèces protégées », qui restera susceptible d'être délivrée selon les conclusions des services instructeurs.

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