Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 10/10/2024

M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de réintégrer les travaux réalisés par les collectivités pour l'entretien des cours d'eau dans l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Il y a encore peu de temps, les collectivités locales, syndicats mixtes ou intercommunaux qui assurent des travaux d'entretien sur les rivières et cours d'eau pouvaient récupérer la TVA payée sur les travaux d'entretien des cours d'eau via le FCTVA.

Cette récupération n'est désormais plus possible, alors même que ces collectivités accomplissent bien souvent cette mission d'intérêt général sur les cours d'eau domaniaux de l'État. Dans ce contexte, il apparaît anormal que l'État bénéficie des recettes de TVA liées à des travaux d'entretien engagés par les collectivités territoriales pour des dépenses qu'il aurait lui-même dû engager. Cette situation conduit par ailleurs à des absurdités : quand une subvention de l'État de 20 % est octroyée pour financer les travaux, 20 % sont finalement reversés à l'État pour la TVA !

Les collectivités ou syndicats engagent ces entretiens de cours d'eau afin d'assurer la protection d'infrastructures, d'habitations ou de terrains naturels et pour lutter contre les inondations. Ces travaux sont en outre réalisés en lieu et place de propriétaires privés afin d'assurer la bonne application de la politique de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations (GEMAPI). Ces travaux étant d'intérêt public, il ne fait donc pas sens qu'ils conduisent à perception de la TVA par l'État.

Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de rétablir l'éligibilité de ces travaux au FCTVA pour les collectivités et établissements publics qui assurent cette mission d'intérêt général.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 10/04/2025

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme a consisté à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Toutefois s'agissant des dépenses relatives aux travaux d'entretien sur les cours d'eau réalisés en lieu et place de propriétaires privés ou de l'Etat afin d'assurer la bonne application de la politique de gestion des milieux aquatiques et de protection des inondations (GEMAPI), ces dépenses sont restées éligibles au FCTVA. En effet, conformément au quatrième alinéa de l'article L.1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les inondations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Cela concerne tout autant les travaux de lutte contre les inondations sur le domaine public de l'Etat que ceux réalisés à la place de propriétaires privés. Ces dépenses ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et doivent faire l'objet d'un état déclaratif par les collectivités ou établissements publics locaux concernés conformément au second alinéa du II de l'article L.1615-1 du CGCT.

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