Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SER) publiée le 10/10/2024
M. Éric Kerrouche interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation au sujet de l'inéligibilité de près de dix communes à la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) en 2023.
Il souhaite rappeler les termes de sa question n° 10441 posée le 29 février 2024 sous le titre : " Inéligibilité à la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale ", déposée une nouvelle fois sous le numéro 12153 le 6 juin 2024 et qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
L'éligibilité à cette fraction comporte des cas d'exclusion, dont celui d'une intégration à une unité urbaine de plus de 250 000 habitants. En 2012, ces communes perdantes avaient déjà été concernées par la sortie du dispositif pour le même motif et avaient engagé un contentieux. Le 24 février 2017, le Conseil d'État leur a donné raison et elles ont pu recouvrer le bénéfice de la dotation. Celui-ci a en effet considéré que la notion d'unité urbaine était dépourvue de portée juridique, la liste de ces unités n'étant pas authentifiée par un acte administratif publié.
La nouvelle perte de DSR « bourg-centre » en 2023 résulterait d'une disposition de l'article 195 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ayant modifié l'article L. 2324-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et rehaussé la notion d'unité urbaine au rang législatif. Elle suscite une immense incompréhension de ces communes qui ont été lourdement impactées, sans par ailleurs pouvoir anticiper cette perte financière, faute d'information.
En conséquence, il lui demande, en premier lieu, de lui indiquer l'acte administratif publié qui authentifie la liste des unités urbaines établies par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En deuxième lieu, compte tenu de l'impact financier important de cette perte de fraction de la DSR par les communes concernées, il souhaite savoir s'il est possible de revenir sur ce classement, dans l'hypothèse où le caractère juridique n'était pas avéré. En troisième lieu, compte tenu de l'annonce de travaux de refonte de la dotation globale de fonctionnement (DGF) par le Gouvernement, il l'interroge sur les dispositions pouvant être prises afin d'envisager une solution plus favorable pour ces communes, dans l'attente d'une réforme plus structurelle.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025
L'article 195 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, modifiant l'article L. 2324-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est venu substituer la notion d'« agglomération » par celle d'« unité urbaine ». La loi fait donc désormais directement référence à la liste des unités urbaines publiées par l'INSEE. Ainsi, depuis cette modification législative, et sans qu'il soit besoin d'un acte administratif authentifiant la liste de l'INSEE, l'administration ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation et ne peut se référer qu'à la liste des unités urbaines publiées par l'INSEE pour déterminer l'éligibilité des communes à la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR). La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. Les unités urbaines sont construites en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer d'après la définition suivante : une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Dès lors, revenir sur cette définition pourrait générer une fragilité juridique dans l'appréciation de l'éligibilité des communes à la fraction « bourg-centre » de la DSR. D'autre part, la réintégration dans cette fraction de la DSR de communes que l'INSEE considère bien comme appartenant à des unités urbaines entraînerait des baisses de dotation pour les autres communes éligibles.
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