Question de M. MICHAU Jean-Jacques (Ariège - SER) publiée le 10/10/2024
M. Jean-Jacques Michau attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur les demandes de précisions de différents acteurs concernant la prise en charge des coûts de raccordement au réseau de fibre optique sur le domaine public.
Dans sa réponse du 12/10/2023 à la question écrite n° 06285 relative à la prise en charge des coûts de raccordement au réseau de fibre optique sur le domaine public, elle a confirmé que les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux réseaux de fibre optique. Malgré la clarté de cette réponse, certains acteurs continuent d'affirmer que le promoteur ou propriétaire, c'est-à-dire le maître d'ouvrage du bâtiment neuf, est responsable de la réalisation des infrastructures de génie civil nécessaires au passage des câbles en fibre optique sur le domaine privé, et dans la zone formée par le droit du terrain jusqu'au point d'accès au réseau (article L. 332-15 du code de l'urbanisme).
Il lui demande donc si elle peut confirmer d'une part, qu'en l'absence de prescriptions au titre de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dans son arrêté, l'autorité compétente en matière d'urbanisme ne peut pas imposer ultérieurement au pétitionnaire la réalisation et le financement d'équipements propres et, d'autre part, qu'aucune prescription ne peut porter sur la fibre optique dès lors que les réseaux de fibre optique ne sont pas financés par le budget des collectivités locales et que les dispositions de l'article L. 332-15 susvisé ne s'appliquent pas auxdits réseaux.
Par ailleurs, certains acteurs utilisent, à l'appui de la position précitée, les notions de « droit du terrain » et de « point d'accès au réseau » en domaine public qui existaient dans le cadre du service universel téléphonique mais n'existent pas dans les textes applicables à l'installation de la fibre optique dans les habitations neuves.
Ainsi, il lui demande si elle peut confirmer qu'aucune disposition en vigueur n'impose aux constructeurs de maisons, d'immeubles et de lotissements de réaliser des travaux liés à la fibre optique en domaine public. Dans le même sens, il souhaite avoir la confirmation qu'il n'appartient pas aux occupants de maisons, d'immeubles et de lotissements neufs de s'acquitter des redevances dues au titre de l'occupation du domaine public par les réseaux en fibre optique, ni de financer les dévoiements et enfouissements de ces réseaux en fibre optique sur le domaine public.
Enfin, il lui demande de bien vouloir confirmer qu'au regard des textes en vigueur, le financement, la maîtrise d'ouvrage, la propriété et l'exploitation des infrastructures et réseaux de fibre optique en domaine public revient à l'opérateur d'infrastructure visé à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 03/04/2025
Le déploiement de réseaux de fibre optique de qualité - sur l'ensemble du territoire - est une priorité pour le Gouvernement. La politique en matière de déploiement de la fibre menée par le Gouvernement en partenariat avec les collectivités, et dans le cadre défini par le régulateur (l'Arcep) au travers du plan France Très Haut Débit, porte ses fruits puisque ce sont désormais plus de 92 % des locaux qui sont raccordables à la fibre optique. Pour autant, même si les déploiements sont quasiment achevés, faire de la fibre l'infrastructure de référence a des conséquences directes et très concrètes : les logements neufs doivent être construits avec les infrastructures nécessaires pour assurer leur raccordement au réseau. Dans ce cadre, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dispose que « [l]'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne [ ] les réseaux de télécommunication ». Cette disposition prévoit que cette obligation s'étend au branchement « des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés ». L'obligation prévue en ces termes vise la réalisation des équipements propres au bien immobilier nécessaire au branchement sur les équipements publics. Ainsi, l'autorité délivrant le permis de construction peut effectivement exiger la réalisation par le maître d'ouvrage d'un immeuble des équipements propres, aux droits du terrain, nécessaires au raccordement de cet immeuble au réseau de fibre optique qui le desservira. Il est à noter que cette situation emporte des difficultés opérationnelles, en ce qu'elles sont de nature favoriser le morcellement de la propriété des infrastructures de génie civil accueillant les réseaux de communications électroniques construites sur le domaine public. Pour résoudre ces difficultés et garantir la sécurité des personnes et des biens, le législateur pourrait définir un cadre stable qui précise le régime sur la propriété de ces infrastructures de génie civil. Sur l'exploitation du réseau de fibre optique, celle-ci relève de la responsabilité de l'opérateur de l'infrastructure fibre concerné, ayant établi voire exploitant ce réseau de fibre optique. Pour l'infrastructure accueillant ce réseau, sa gestion relève de la responsabilité du propriétaire.
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