Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Indépendants) publiée le 10/10/2024

Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de l'intérieur sur le calcul du quorum en présence d'une situation de conflit d'intérêts. L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal lorsqu'il est notamment décidé l'attribution à la personne morale concernée d'un contrat de la commande publique, d'une garantie d'emprunt ou de diverses aides. Cette règle n'est toutefois applicable qu'aux communes et il n'existe pas de disposition similaire s'imposant aux départements et aux régions. Aussi, elle souhaite savoir comment doivent être comptabilisés les élus des organes délibérants des départements et des régions en présence d'une situation de conflit d'intérêts.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025

L'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. […] ». Les articles L. 2121-17 et L. 4132-13 du même code prévoient des dispositions similaires pour les conseils municipal et régional. Les membres d'un organe délibérant ne peuvent valablement tenir séance que si un quorum est atteint. Il est fixé à la majorité des membres en exercice de l'organe délibérant. La jurisprudence précise, de manière constante, que le quorum s'apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération (Conseil d'Etat, 22 mai 1896, Commune de la Teste-de-Buch, Lebon 410). Si, dans le cadre de l'article L. 2131-11 du CGCT, modifié par loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « 3DS), dans sa rédaction issue de l'amendement n° 2916 adopté en 1ère lecture à l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement, le législateur a entendu prévoir pour les communes que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. », il n'a toutefois pas prévu de dispositions similaires pour les conseils départementaux et régionaux. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, les conseillers départementaux ou régionaux intéressés à l'affaire doivent être considérés comme des membres en exercice du conseil. Comme l'a rappelé la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dans sa réponse à la question écrite n° 22956 de la sénatrice Sonia de La Provôté, publiée au Journal officiel du Sénat le 2 septembre 2021, si le quorum n'est pas atteint compte tenu du nombre de conseillers intéressés à l'affaire, la réunion de l'organe délibérant se tient de plein droit trois jours plus tard sans condition de quorum.

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