Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/10/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le cas d'une école construite dans une commune mais dont le financement a été abondé par les autres communes du groupement scolaire et qui souhaite quitter le regroupement scolaire. Elle lui demande si les autres communes du groupement doivent lui rembourser son financement initial.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025

L'alinéa 2 de l'article L. 212-2 du code de l'éducation permet à « deux ou plusieurs communes » de se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. L'existence des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) est fondée sur l'entente intercommunale ayant un objet scolaire, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales. Cette entente repose sur une convention entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées. Cet accord est formalisé par une délibération concordante des conseils municipaux concernés. Il convient de se référer à la convention relative au regroupement scolaire pour déterminer les droits de propriété respectifs des communes sur l'école et déterminer les modalités de retrait d'une commune du RPI. Selon le principe du parallélisme des formes, la décision de retrait d'un RPI doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal concerné. En l'absence de précision sur les modalités de retrait d'une commune dans la convention constitutive du RPI, le départ sera organisé selon les modalités d'une clé de répartition et l'accord des autres parties à la convention devra être recueilli. Dans le cas où le RPI est un EPCI, les règles de fonctionnement sont celles prévues pour cet EPCI.

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