Question de Mme FÉRET Corinne (Calvados - SER) publiée le 10/10/2024

Mme Corinne Féret attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (dite « immigration »).
En effet, ce dernier prévoit la création du nouvel article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réforme la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Celle-ci pourra comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège comme le ressort des chambres seront fixés par décret en Conseil d'État.
L'étude d'impact du projet de loi immigration, déposée au Sénat le 1er février 2023, suggérait que l'implantation de chambres de la CNDA sur le territoire pourrait s'appuyer sur les locaux des cours administratives d'appel, option toujours d'actualité.
En pratique, s'agissant de la région Normandie, si ce choix devait se confirmer, c'est la cour administrative d'appel de Nantes qui serait compétente. Au regard de la distance et du manque de transports en commun entre les villes de Caen et de Nantes, une telle décision ne serait favorable ni aux justiciables, ni aux avocats qui les assistent.
Alors que l'objectif de la réforme de la CNDA était de rapprocher le demandeur d'asile du juge, on aboutirait ainsi à l'effet inverse pour les résidents calvadosiens. De même, leurs conseils, qui travaillent quasi-exclusivement à l'aide juridictionnelle, seraient difficilement en mesure de poursuivre leurs missions en raison de la rétribution forfaitaire minimale allouée.
On le voit, pour le département du Calvados, il serait préférable soit de maintenir le ressort territorial de la cour nationale du droit d'asile à Paris, soit de créer la chambre territoriale au sein du tribunal administratif de Caen ou de celui de Rouen, permettant ainsi de mieux répondre à l'objectif de proximité.
En conséquence, elle souhaiterait connaitre les intentions du Gouvernement concernant la territorialisation de la CNDA et, plus précisément, les mesures qui seront prises tant pour permettre l'accès à la justice des demandeurs d'asile résidant dans le Calvados, que pour ne pas pénaliser leurs avocats.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/12/2025

L'article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant à son article L. 131-3 que : « La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ». L'étude d'impact indique à ce titre que « l'implantation de chambres de la CNDA [Cour nationale du droit d'asile] sur le territoire pourrait s'appuyer sur les locaux des cours administratives d'appel, comme cela est déjà le cas à Nancy et à Lyon. ». Le rapport n° 433 de la commission des lois mentionne également que « lors du déplacement des rapporteurs à la CNDA, son président, Mathieu Hérondart, a indiqué que la création de chambres était envisagée à Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Nancy ou, le cas échéant, Toulouse, où la Cour pourrait, le cas échéant, utiliser les salles d'audiences des cours administratives d'appel. ». Le choix d'implantation des chambres territoriales dépend de nombreux paramètres. Ainsi, la détermination de leur siège et de leur ressort doit tenir compte notamment du nombre de chambres territoriales créées, de la disponibilité des locaux pour les accueillir, ainsi que de la présence d'un vivier suffisant d'assesseurs et d'interprètes pour en assurer le fonctionnement. Par ailleurs, le ressort de chaque chambre territoriale est déterminé afin de couvrir le territoire national de manière cohérente. Le décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a ainsi prévu à l'article R. 131-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la CNDA comporte une chambre territoriale à Bordeaux, deux chambres à Lyon, une chambre à Nancy, et une chambre à Toulouse. En revanche, et comme l'indique l'étude d'impact de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « les deux cours d'Ile-de-France comme la cour de Douai sont trop proches du siège de la CNDA pour que l'intérêt d'une déconcentration dans leurs locaux n'existe. » Pour la plupart des départements de Normandie, leur inclusion au sein du ressort de la chambre territoriale de Nantes aurait conduit à un éloignement des justiciables et des auxiliaires de justice. C'est pourquoi le Gouvernement a fait le choix d'inclure le seul département de l'Orne et de laisser les départements de la Manche, du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime demeurer dans le ressort de droit commun de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que le prévoit le décret n° 2025-756 du 1er août 2025, portant création des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile de Marseille et Nantes et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile.

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