Question de M. ROJOUAN Bruno (Allier - Les Républicains-R) publiée le 10/10/2024

M. Bruno Rojouan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés liées à l'abandon des arbalètes.

Contrairement aux armes à feu réglementées par le code de la sécurité intérieure (CSI), qui prévoit des procédures claires pour le dessaisissement et la remise d'armes sur ordre des autorités, aucun dispositif ne spécifie explicitement comment les particuliers peuvent abandonner volontairement leurs arbalètes. Le formulaire Cerfa utilisé pour ces abandons ne fait que référence à un arrêté obsolète datant de 2001, qui ne clarifie pas quelles arbalètes peuvent être abandonnées ni où elles doivent être déposées, rendant la situation confuse pour le citoyen souhaitant se conformer à la loi.

De plus, la confusion est accentuée par le fait que le code pénal sanctionne sévèrement l'abandon d'une arme, y compris une arbalète, dans un lieu public, même si cet acte est volontaire et non intentionnellement dangereux. L'article R. 641-1 stipule que cette infraction est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 31 euros, ce qui ajoute une dimension dissuasive à toute tentative d'abandon informel. Ces sanctions, bien que relativement légères, reflètent la préoccupation sécuritaire entourant la gestion des armes potentiellement dangereuses dans l'espace public.

Les règles précises concernant la destruction des armes par les armuriers, telles que définies par le CSI, excluent explicitement les arbalètes. L'article R. 314-24 établit que seules les armes à feu des catégories A, B et C sont couvertes par les arrêtés ministériels définissant les modalités de destruction. Cette exclusion contribue à une ambiguïté supplémentaire quant à la manière dont les arbalètes doivent être traitées en fin de vie utile, accentuant les défis pratiques et juridiques pour les propriétaires souhaitant s'en débarrasser légalement.

Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour régler les difficultés liées à l'abandon des arbalètes.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025

Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a apporté plusieurs changements majeurs sur la réglementation des armes, notamment en vue de son harmonisation avec le cadre européen. Il a en particulier instauré une nouvelle classification en quatre catégories (A, B, C et D) au lieu de huit et ainsi abrogé le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 qui classait dans la 6e catégorie « tous les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment (...) les arbalètes (...)» L'arbalète reste néanmoins une arme blanche au regard des critères fixés à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure qui précise qu'il s'agit de «toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion». Etant par nature une arme, l'arbalète relève désormais de la catégorie Da) définie à l'article R. 311-2 du même code en ce qu'il s'agit d'«armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres (...) susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique». Le code de la sécurité intérieure, comme rappelé, ne réglemente que les conditions d'abandon et de destruction des armes à feu en raison de leur particulière dangerosité. La réglementation en vigueur ne fixe donc pas d'obligation sur les modalités d'abandon des arbalètes et plus largement pour les autres objets susceptibles de représenter un danger pour la sécurité publique. L'article R. 641-1 du code pénal qui réprime d'une contravention de 1er classe, « le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit » fixe un cadre a minima en sanctionnant le délaissement volontaire de ces objets dans des lieux inadaptés et pouvant causer à cette occasion une mise en danger des personnes ou provoquer la commission d'une nouvelle infraction plus grave. La circulaire du 18 janvier 1994 rappelle, en effet, que l'article R. 641-1 du code pénal reprend, sous une forme plus concise les dispositions de l'article R. 26-7° de l'ancien code pénal qui réprimait également d'une amende «Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs». Par conséquent, l'action destinant un objet, même dangereux, au traitement des déchets ne saurait être interprété comme un abandon au sens de l'article R. 641-1 du code pénal. Ainsi, le détenteur d'une arbalète qui souhaite se débarrasser de cet objet peut le remettre, sans être pénalement inquiété, dans une benne à ordure privée ou dans une déchetterie. Le retrait ou la coupure de la corde de l'arbalète suffit, par ailleurs, à la rendre inutilisable. Le détenteur qui souhaite se séparer de son arbalète peut également céder son arme auprès d'une archerie.

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