Question de M. ROJOUAN Bruno (Allier - Les Républicains-R) publiée le 10/10/2024
M. Bruno Rojouan attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie sur les abus potentiels concernant l'air contenu dans certains emballages dans les grandes surfaces.
Selon une étude réalisée par une association de protection des consommateurs en 2022, près de 30 % des produits alimentaires analysés présentaient un volume d'air excessif dans leurs emballages. Cette pratique trompe la perception du consommateur quant à la quantité réelle de produit contenue dans les emballages. Certains paquets de chips affichent par exemple des dimensions imposantes, mais contiennent en réalité une quantité de chips bien inférieure à ce que l'emballage laisse paraître.
Cette pratique ne se limite pas seulement aux produits alimentaires. Une enquête menée par une agence de consommateurs a révélé que dans le secteur des produits de soins cosmétiques, plus de 40 % des flacons contiennent également des proportions d'air excessives.
Ces pratiques ont par ailleurs un impact environnemental significatif. L'utilisation d'emballages surdimensionnés et de matériaux supplémentaires pour compenser l'espace vide entraîne une augmentation des déchets et de la consommation d'énergie. Avec la prise de conscience grandissante des enjeux liés à la durabilité, il est crucial de mettre en place des régulations plus strictes pour empêcher ces pratiques et promouvoir une utilisation responsable des matériaux d'emballage.
Ainsi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour réguler ce phénomène et protéger les droits des consommateurs. Des mesures de contrôle et de transparence doivent être mises en oeuvre pour assurer que les entreprises respectent des normes équitables d'emballage et ne pas abuser des consommateurs en créant une fausse impression de contenu.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 06/02/2025
Le suremballage, notamment des denrées alimentaires, soulève deux problématiques : la bonne information du consommateur sur la quantité de produit effectivement contenue dans l'emballage et le volume de déchets d'emballages généré. Le consommateur est informé de la quantité nette de produit contenu dans l'emballage, une telle mention étant rendue obligatoire par le règlement européen concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires. Cette information est par ailleurs complétée par l'indication, également obligatoire, du prix à l'unité de mesure, de sorte qu'un consommateur raisonnablement attentif a accès à l'information qui lui est nécessaire. Le suremballage est toutefois susceptible de créer un biais de perception chez celui-ci, d'autant plus lorsque la quantité de produit est diminuée, sans modification de l'apparence extérieure de l'emballage (pratique de la « réduflation »). Le projet de règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages en cours de discussion au niveau de l'Union européenne (UE), dont l'objectif est la réduction des déchets d'emballages, devrait permettre d'appréhender plus facilement la pratique du suremballage par les opérateurs du secteur alimentaire, en imposant directement aux opérateurs responsables de la mise sur le marché des produits emballés, de veiller à ce que le poids et le volume des emballages soient réduits au minimum, sauf lorsque la conception de l'emballage garantit une protection. Dans le cadre de ces négociations la France soutient l'ambition de la Commission sur la minimisation des emballages, dans la continuité des mesures mises en place par la loi AGEC (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire) avec notamment la suppression de l'emballage plastique autour des fruits et des légumes qui peuvent être vendus en vrac. S'agissant de la bonne information du consommateur sur la quantité de produit effectivement contenue dans l'emballage, l'arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué, publié au Journal officiel du 4 mai 2024, impose, depuis le 1er juillet 2024, pour les produits de grande consommation qui ont subi une modification de poids ou de volume à la baisse entrainant une hausse de prix à l'unité de mesure une obligation spécifique d'information des consommateurs, portant sur ces évolutions. Cette information est apportée par les distributeurs dans les grandes et moyennes surfaces, à proximité immédiate des produits concernés. Elle doit figurer dans ces magasins physiques durant les deux mois qui suivent la date de commercialisation des produits concernés et ce, qu'il s'agisse de produits de marque nationale ou de marque de distributeur. Cette information spécifique vient en sus des informations légales en vigueur sur les prix et la quantité nette de produit dans l'emballage susmentionnées. Les manquements aux dispositions de cet arrêté, pris en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. En outre, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent utiliser, pour faire cesser ces manquements, les pouvoirs de police administrative (injonction) qui leur sont octroyés par l'article L. 521-1 du code de la consommation. En outre, ces décisions peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnels, en application de l'article L. 521-2 de ce code.
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