Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 17/10/2024

M. Bruno Belin attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les refus d'autorisation d'instruction en famille.
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a substitué au régime déclaratif de l'instruction en famille un régime d'autorisation préalable, dans le but de lutter contre le séparatisme tout en respectant la liberté d'enseignement. Ce régime d'autorisation préalable est limité à quatre motifs : raisons de santé, pratique sportive de haut niveau, itinérance, ou projet éducatif particulier propre à l'enfant.
Cependant, dans certains départements, de nombreux refus d'autorisations sont prononcés malgré le respect du cadre réglementaire par les familles. De plus, certains dossiers sont rejetés sans justification claire.
Bien qu'un meilleur contrôle de l'instruction des enfants soit souhaitable, ces refus perturbent l'organisation de nombreuses familles et portent atteinte à la liberté d'enseignement.
Il demande donc au Gouvernement de veiller à une application juste et équitable de la loi lors de l'instruction des dossiers, ainsi qu'à une meilleure transparence quant aux raisons des refus. Il est essentiel que les décisions respectent à la fois les droits des parents et l'intérêt supérieur de l'enfant.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 01/05/2025

Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ou l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil d'État a précisé dans ses décisions du 13 décembre 2022 les modalités d'application de la loi CRPR. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs d'autorisation définis par la loi, les services académiques doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. Les demandes d'autorisation font ainsi l'objet d'une instruction individualisée qui a donné lieu à une majorité d'autorisation. Ainsi plus des trois quarts des demandes effectuées au titre d'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi ont fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille pour cette même année scolaire. Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre législatif et réglementaire afférent à l'instruction dans la famille qui place l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de la procédure d'autorisation. Le calendrier pour déposer une demande d'autorisation est prévu par l'article R. 131-11 du code de l'éducation : - les personnes responsables d'un enfant doivent adresser leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée permettant de garantir que l'ensemble de la procédure d'autorisation, y compris en cas de recours administratif préalable obligatoire contre une éventuelle décision de refus sera terminée avant la rentrée scolaire ; - possibilité de dépôt de demandes en cours d'année scolaire afin de tenir compte des changements imprévisibles dans la situation de l'enfant qui pourraient intervenir en cours d'année scolaire pour des motifs tenant à l'état de santé de l'enfant, à sa situation de handicap ou à son éloignement géographique, ainsi qu'en cas de menace pour l'intégrité physique ou morale d'un enfant scolarisé.

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