Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 17/10/2024
M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'intérieur sur les modalités applicables au renouvellement anticipé d'une concession funéraire. L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, que les concessionnaires ou leurs ayants droit peuvent procéder au renouvellement d'une concession, soit à la date d'échéance de celle-ci, soit dans les deux années qui suivent l'expiration de cette concession. Cependant, une réponse ministérielle, n°15700 publiée dans le Journal officiel Sénat du 6 juillet 2022 page 69, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dispose que le renouvellement d'une concession peut être anticipé afin de lever l'obstacle de l'interdiction de reprise d'une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation. Le maire conditionne alors la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir tous les trois ou cinq ans. La réponse précise en outre que le renouvellement s'effectue - dans tous les cas - au tarif en vigueur à la date de son échéance et non à celui en vigueur à la date du renouvellement (CE, 21 mai 2007, Ville de Paris, n° 281615). Or, dans le cas où le maire conditionne la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir tous les trois ou cinq ans, il semblerait logique que ce renouvellement anticipé soit formalisé par délibération du conseil municipal, ou par décision du maire s'il a délégation, avant la date d'échéance de la concession en cours. Il en résulterait que le tarif de renouvellement à l'échéance de la concession concernée ne serait alors pas nécessairement connu dans la mesure où le conseil municipal aurait pu modifier le tarif pendant la période qui court entre la formalisation du renouvellement anticipé et l'échéance de la concession en cours. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer quelle solution retenir pour la tarification d'une concession qui serait renouvelée par anticipation. En effet, il serait des plus complexe d'attendre l'échéance de la concession en cours pour émettre le titre de recettes alors que le renouvellement anticipé a déjà été entériné quelques années auparavant. La commune pourrait s'exposer, dans certains cas, au risque de non-paiement du fait de la disparition, dans l'intervalle, de la personne ayant demandé et obtenu le renouvellement anticipé. Il souhaiterait enfin qu'il lui précise si cette possibilité pour le maire de conditionner la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir tous les trois ou cinq ans, doit ou non être expressément prévue dans le règlement du cimetière ou par une délibération du conseil municipal.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025
L'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement". L'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mai 2007, "Ville de Paris"(n° 281615) concernait le cas d'un renouvellement de concession funéraire échue en 1990. Le renouvellement est intervenu dans le délai des deux ans après l'échéance de la concession, délai durant lequel le conseil municipal avait procédé à une augmentation du tarif des concessions. Le Conseil d'Etat a estimé que le tarif à retenir pour le renouvellement devait être celui en vigueur à la date d'échéance de la concession, soit celui de 1990, interprétant ainsi les dispositions de l'article L. 2223-15 du CGCT de manière à"geler" pour les ayants droit le tarif à l'échéance de la concession, ceux-ci disposant d'une extension légale de deux ans pour procéder au renouvellement. Cependant, cet arrêt de principe n'envisageait pas la situation d'un renouvellement anticipé des concessions funéraires par les ayants droit, soit avant l'échéance de la concession. Dans cette situation, en l'absence de jurisprudence spécifique, les dispositions de l'article L. 2223-15 du CGCT doivent être lues strictement. Le tarif applicable à un renouvellement anticipé de concession funéraire est donc celui qui est en vigueur à la date du renouvellement. Il appartient par ailleurs au maire, s'il l'estime opportun, d'inclure les dispositions relatives au renouvellement, y compris anticipé, des concessions funéraires, au sein du règlement du cimetière.
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