Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 17/10/2024

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'intérieur sur le contenu que recouvre la délégation que le conseil municipal peut accorder au maire au titre de l'article L. 2122-22 5° du code général des collectivités territoriales. Concrètement, en application de cet article, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. Par conséquent, il lui demande tout d'abord de lui confirmer qu'une telle délégation, lorsqu'elle a été accordée au maire, inclut la décision relative à la résiliation du contrat de louage. Il souhaiterait ensuite qu'il lui précise dans quelle mesure cette délégation recouvre aussi celle relative à la fixation du tarif, notamment du montant du loyer, par exemple dans le cas de la location de logements communaux par bail d'habitation ou de terrains communaux par bail rural ou par bail de droit commun du code civil. Enfin, il le remercie de lui indiquer si cette délégation inclut également la location de biens relevant du domaine public communal, telle que, par exemple, la location d'une salle des fêtes à des particuliers et si, dans l'affirmative, elle comprend la faculté, pour le maire, de fixer le montant de la redevance.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025

L'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : [...] 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; [...] 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; […] ". Dans le cadre du 5° de l'article L. 2122-22 du CGCT, le louage de choses doit s'entendre au sens de l'article 1709 du Code civil qui prévoit que "le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.". Le législateur n'a pas entendu distinguer la nature juridique du contrat. Le louage de choses implique donc tant le bail rural que le bail de droit commun. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions du Code civil. La révision du contrat peut impliquer, sur le fondement de l'article 1195 du Code civil, la résiliation du contrat. Le maire peut demander la résiliation du contrat ou décider de ne pas renouveler un bail de location à son échéance (Cour de cassation, 15 février 2018, n° 16-18.463). Toutefois, pour ce qui concerne les locaux communaux utilisés par des associations, organisations syndicales ou partis politiques qui en font la demande, le législateur a entendu prévoir dans le cadre de l'article L. 2144-3 du CGCT que la fixation du prix relève de la compétence en principe du conseil municipal. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales dont il a la charge au titre de l'article L. 2122-21 du même code. Dans un arrêt du 20 janvier 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, si elle a retenu dans le cadre de sa jurisprudence "que l'article L. 2143-3, devenu L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, ne distinguait pas selon la domanialité de ces locaux (1re Civ.,13 mai 2014, pourvoi n° 12-16.784, Bull. 2014, I, n° 80) et si le Conseil d'Etat avait relevé que ces dispositions permettaient à une commune d'autoriser l'utilisation d'un local qui lui appartient (CE Ass., 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n° 313518), sans se prononcer sur la nature domaniale de ce local, il a, ensuite, précisé que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application des dispositions de ce texte, les locaux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629)." (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-24.296, publié au bulletin). Les tarifs de location des locaux communaux constituent des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Par conséquent, aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le conseil municipal de déléguer au maire, dans le cadre du 2° de l'article L. 2122-22 du CGCT, la compétence de fixer le tarif de location. Il en va de même pour les locaux qui ne seraient pas affectés aux services publics communaux.

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