Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 17/10/2024

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à propos de l'augmentation du nombre de vacataires.
Il rappelle la hausse continuelle du nombre de vacataires dans l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ces personnels essentiels au fonctionnement normal de l'enseignement supérieur effectuent en général un faible nombre d'heures, sont peu rémunérés et souvent payés en retard.
Leur fragile statut précarise une grande partie de l'enseignement supérieur et contribue à la perte d'attractivité des métiers de la recherche en France.
Par conséquent, il souhaite connaitre les intentions du Gouvernement pour améliorer les conditions d'emploi des vacataires et les évolutions de carrière des jeunes chercheurs.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 10/04/2025

Les établissements d'enseignement supérieur emploient plus de 150 000 vacataires pour assurer des missions d'enseignement en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. On distingue deux catégories de vacataires : d'une part, les chargés d'enseignement vacataires (CEV) qui sont des personnalités compétentes dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel et exercent une activité professionnelle principale, et d'autre part, les agents temporaires vacataires (ATV) qui sont des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de 3e cycle ou des personnes bénéficiant d'une allocation de retraite mais qui ne sont pas atteintes par la limite d'âge et peuvent ainsi cumuler leur pension avec une activité rémunérée. Les ATV peuvent assurer annuellement, dans toutes les disciplines et dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques (ou toute combinaison équivalente) au maximum. Une enquête réalisée auprès des établissements, relative à la gestion de ces populations, a mis en évidence d'une part, que seuls 10 % de ces vacataires perçoivent une rémunération annuelle de plus de 4 000 euros bruts, la majorité d'entre eux n'étant employée que pour des missions très ponctuelles et que, d'autre part, une majorité de vacataires est salariée ou retraitée et perçoit donc une rémunération ou une pension par ailleurs. Il a été effectivement constaté que les délais de paiement de leur rémunération, une fois le service fait, pouvaient être anormalement longs, de l'ordre de six mois voire plus. C'est la raison pour laquelle le ministère a publié la circulaire n° 2017-078 du 25 avril 2017 demandant aux établissements de prendre les mesures permettant d'atteindre un rythme de versement mensuel sans décalage supérieur à deux mois entre la vacation et le versement de la rémunération. Pour ce faire, la circulaire précisait les règles auxquelles devaient s'astreindre les établissements. L'article 11 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a ensuite inscrit dans l'article L. 952-1 du code de l'éducation, le principe du versement mensuel de la rémunération des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires à compter du 1er septembre 2022. Si la mensualisation du paiement de ces vacations n'est pas encore effective dans tous les établissements, c'est qu'elle impose la mise en place d'un système d'information coordonné, dont la construction et le déploiement nécessitent plusieurs mois, ainsi que de simplifier la multiplicité des étapes de certification du service fait réalisé au sein des formations et UFR. En outre les établissements ont priorisé les attachés temporaires vacataires étudiants qui sont les seuls à ne pas percevoir par ailleurs une rémunération de la part d'un employeur principal ou une pension de retraite. Ces processus sont en cours et devraient permettre d'aboutir à terme, là où cela n'est pas encore le cas, à la rémunération par paiement mensuel des heures d'enseignement effectuées par les vacataires. Le ministère y est particulièrement vigilant. Par ailleurs, ces personnels sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur fixés par l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, pris en application du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. Ces règles de rémunération sont également applicables aux heures complémentaires des enseignants-chercheurs. Compte tenu de leur caractère forfaitaire, elles couvrent aussi les obligations liées au service d'enseignement dont sont redevables les enseignants vacataires et qui ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire dans la mesure où ces missions constituent le prolongement des enseignements concernés. Ce principe s'applique à l'ensemble des personnels enseignants titulaires et contractuels, tels que, notamment, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1). Enfin, les taux de rémunération de ces enseignements sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et, à ce titre, ils ont récemment fait l'objet d'une revalorisation en application du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

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