Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 17/10/2024

M. Pascal Allizard attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques à propos des modalités de mise en oeuvre de la garantie communale dans le cadre du zéro artificialisation nette (ZAN).
Il rappelle que la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux prévoit, dans son article 4, qu'une commune qui est couverte par un plan local d'urbanisme (PLU), par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années cette surface minimale est fixée à un hectare.
Les élus locaux s'interrogent sur les modalités concrètes de mise en oeuvre de cette « garantie communale », qui crée un potentiel d'urbanisation minimal. C'est notamment le cas dans la Calvados.
A priori, cet hectare « garanti » ne dispenserait pas la commune ou l'intercommunalité, dans le cadre de son PLU, de faire la démonstration qu'elle a besoin de le mobiliser. Le code de l'urbanisme (Article L. 151-5) oblige ainsi à réaliser des études de densification et à justifier que l'espace urbain a bien été optimisé avant d'ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation.
Par conséquent, il souhaite connaitre la procédure complète à suivre pour un maire qui envisage de mettre en place cette surface minimale d'un hectare dans sa commune.

- page 4071

Transmise au Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche


Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche publiée le 01/05/2025

La France s'est fixée, dans le cadre de la loi n° 2021-1104 dite « Climat et résilience », l'objectif d'atteindre l'absence d'artificialisation nette des sols d'ici 2050. Cela implique une trajectoire progressive à intégrer dans les documents de planification et d'urbanisme. Afin de permettre aux communes notamment rurales de disposer néanmoins d'une garantie minimale de mobilisation de foncier, la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 a créé un III, 3°bis à l'article 194 qui dispose notamment que toute commune répondant aux critères « ne peut être privée, par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article »d'un potentiel d'au moins un hectare de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031. Cependant, ce potentiel n'a vocation à être mobilisé qu'en tant que la commune concernée en a un réel besoin et qu'elle peut démontrer avoir déjà mobilisé ses espaces urbanisés, ses locaux vacants et ses friches. C'est la raison pour laquelle, notamment, l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, qui inclut l'obligation d'une étude de densification en préalable à l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, reste bien sûr applicable. Les collectivités peuvent s'appuyer sur des outils gratuits mis à disposition par l'Etat, tels que « Zero Logement Vacant » (repérer les logements vacants et accompagner leurs propriétaires), « Cartofriches » (inventaire des friches), « UrbanSimul » (visualisation cartographique) et « UrbanVitaliz » (conseils personnalisés sur la réhabilitation de friches).

- page 2182

Page mise à jour le