Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/10/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance sur les suites patrimoniales d'un décès sans héritier ni ayant-droit pour une commune qui a financé les obsèques du défunt. Considérant qu'une personne est décédée à l'hôpital sans que personne ne se manifeste pour organiser ses obsèques ni qu'aucun héritier ou ayant-droit ne soit connu ; que le conseil municipal de sa commune de résidence a décidé de prendre en charge les frais d'acheminement jusqu'au cimetière et d'inhumation dans la fosse commune, elle se demande si la mairie peut se faire rembourser les frais qu'elle a engagés pour le défunt, à l'occasion de la liquidation de la succession réalisée par le notaire.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025

L'obligation, pour le maire, de pourvoir à l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel dispose que « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 2º L'organisation des obsèques », et de l'article L. 2223-27, alinéa 1er, du même code, lequel dispose que « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture dont dispose le maire, sur le fondement de l'article L. 2213-7 du même code, lequel dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27, alinéa 2, du CGCT, dispose que « lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». Ainsi, lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l'obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. Si tel n'est pas le cas, elle s'adresse pour ce faire à un opérateur funéraire habilité et prend à sa charge les frais d'obsèques. S'agissant de la notion de « personnes sans ressources suffisantes » pour lesquelles la prise en charge des obsèques s'impose à la commune, il doit être rappelé que celle-ci n'est pas légalement définie et doit s'apprécier localement et au cas par cas. Cette appréciation repose toutefois sur des fondements juridiques solides. Ainsi, une personne dépourvue de ressources suffisantes est une personne qui est à la fois dépourvue d'un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. En effet, d'une part, il résulte de la rédaction combinée des articles 775 du code général des impôts, lequel dispose que « les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant », et de l'article 2331 du code civil, lequel dispose que « les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 2º Les frais funéraires », que l'actif successoral, lorsqu'il existe, doit servir, en priorité au financement des obsèques. D'autre part, la famille du défunt est tenue de prendre en charge les frais liés aux obsèques, même si les héritiers renoncent à la succession, l'article 806 du code civil disposant que « le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». Dans l'hypothèse où la famille refuse de payer en dépit de ses obligations, le maire procède aux funérailles sur le fondement de l'article L. 2213-7 du CGCT précité et dispose d'une action récursoire contre les ayants droits du défunt. Il résulte de ce qui précède que l'obligation municipale de prendre en charge les frais d'obsèques des plus pauvres est, dans son principe, dans ses conditions et dans sa mise en oeuvre, clairement affirmée.

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