Question de Mme VENTALON Anne (Ardèche - Les Républicains-A) publiée le 31/10/2024
Mme Anne Ventalon attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale concernant la complexité des modalités de répartition des frais de scolarité des écoles publiques et privées.
En effet, le code de l'éducation et les circulaires du ministère de l'éducation nationale ne prévoient pas toutes les situations que peuvent rencontrer les communes concernant les modalités de répartition des frais de scolarité. Certains points offrent ainsi un éventail d'interprétations possibles. Il n'est donc pas rare que sur un même territoire les communes interprètent de manières diverses ces règles, entrainant le versement de forfaits aux montants très hétérogènes par rapport à la moyenne départementale.
Par ailleurs, elle relève que certains maires pointent le fait que les textes ne précisent pas les règles de répartition financière pour les élèves en classe « unité localisée pour l'inclusion scolaire » (ULIS), ni pour les classes en réseau d'éducation prioritaire (REP) dans le calcul du forfait à verser à un établissement privé. Le dernier alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation prévoit en effet que le montant de la contribution est plafonné au coût moyen d'un élève scolarisé dans les écoles publiques de la commune de résidence, si celui-ci est inférieur au coût moyen de la commune d'accueil. Les dépenses des classes en REP, liées au dédoublement des classes, sont supérieures au coût d'une classe « standard », conduisant les communes dans cette situation à verser une contribution augmentée.
Aussi elle lui demande si le Gouvernement considère que le corpus législatif et réglementaire est satisfaisant, s'il entend mieux l'expliciter auprès de ses services, ou s'il envisage des modifications d'ordre législatif ou réglementaire.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 11/12/2025
La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 dite loi Debré a posé le principe de parité entre le financement des écoles publiques et le financement des écoles privées. L'article L. 442-5 du code de l'éducation relatif aux établissements d'enseignement privés rappelle que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La mise en oeuvre de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, dite loi Carle, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a été précisée par la circulaire n° 2012-25 publiée au BOENJS n° 11 du 15 mars 2012. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s'opère par référence au coût moyen d'un élève scolarisé dans les classes de l'enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles. Il incombe à la commune seule de fixer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, et notamment l'annexe de la circulaire précitée, le coût moyen d'un élève scolarisé dans les classes de l'enseignement public servant de référence au calcul de cette contribution. Enfin, il convient de rappeler que le forfait communal versé aux établissements privés sous contrat constitue la quasi-totalité des financements publics que reçoivent les établissements du premier degré. La loi encadre donc limitativement les contributions des communes au financement des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ne peuvent être supérieures ou inférieures à celles consenties pour un élève scolarisé dans l'école publique. Par ailleurs, concernant les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS), dispositif également déployé dans l'enseignement privé sous contrat, la situation évoquée pourrait tout aussi bien être celle d'un établissement privé, accueillant une ULIS mais implanté dans une commune n'ayant pas d'ULIS dans ses écoles publiques et ne bénéficiant de ce fait pas d'un forfait prenant en compte cette unité. Une actualisation de la circulaire n° 2012-25 précitée est toutefois à l'étude afin de préciser un certain nombre de points.
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