Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 14/11/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur une répartition de compétence au niveau local.
Lorsque des arbres mourants sont localisés sur l'accotement d'une portion de route départementale qui traverse la commune, elle se demande qui de la commune ou du département a la charge de la compétence d'abattage de ces arbres. Dans la mesure où ils sont situés sur le terrain départemental mais à l'intérieur de la commune, dont le périmètre est délimité par l'emplacement du panneau d'agglomération, elle souhaite savoir laquelle des deux collectivités est responsable des arbres au bord de la route.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025

Conformément à l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, il incombe au département d'assurer l'aménagement et l'entretien des routes départementales. Il s'agit pour cette collectivité d'une dépense obligatoire en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sur une route départementale traversant une commune, le département exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie. A ce titre, les obligations du département sont les mêmes que sur l'ensemble de son domaine routier. Le département est compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut tous les accessoires indissociables de la voie en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dont font partie les accotements nécessaires à la circulation et la sécurité des usagers de la voirie (CAA de Bordeaux, 8 novembre 2023, n° 21BX03673). L'article L. 2212-2 du CGCT confie au maire le soin d'assurer la sûreté et la commodité du passage. A ce titre, il peut édicter, par arrêtés et selon les circonstances, des mesures générales ou individuelles imposant aux propriétaires riverains de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres menaçant de tomber sur les voies publiques. En application de l'article L. 2212-2-2 du même code, il peut également faire procéder, sur la partie de la route départementale située en agglomération, à l'exécution forcée des travaux en lieu et place du propriétaire ou du gestionnaire, après avoir infructueusement mis en demeure ce dernier, afin d'assurer, pour l'ensemble des usagers, la sûreté et la commodité du passage de la voie publique, y compris l'élagage (voir par exemple, CAA de Marseille, 12 avril 2024, Commune de Lamanon, req. n° 22MA01118). En outre, il convient de rappeler que le maire est compétent pour exercer la police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation, en vertu de l'article L. 2213-1 du CGCT. Le maire doit, en cas de danger grave ou imminent, prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (article L. 2212-4 du CGCT). Dans le cas d'arbres nécessitant un entretien ou un abattage en urgence, il lui appartient d'alerter le gestionnaire ou le propriétaire du danger constaté et de prendre des mesures d'urgence comme la mise en place d'une signalisation provisoire. A défaut, cette carence du maire peut constituer une faute grave qui lui est imputable (CE, 26 novembre 1976, Commune de Cournonsec, req. n° 93271 et CE, 2 mai 1990, Département du Puy-de-Dôme, req. n° 58827 et 59033).

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