Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 14/11/2024
M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de modifier le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 qui établit les conditions d'utilisation des aires de grand passage.
En effet, depuis plusieurs années, en application de ce décret, les usagers de caravanes à simple essieu occupant ces aires bénéficient d'avantages sur la tarification appliquée. Actuellement, les forfaits de stationnement sont exclusivement réservés aux caravanes à double essieux. Les caravanes à simple essieu, qui constituent la majorité des caravanes s'installant sur les aires de grand passage, ne sont donc pas soumis à une tarification.
Or, toutes les caravanes occupées consomment de la même manière, qu'elles soient à simple ou à double essieux. Cette inéquité dans la tarification engendre par ailleurs des frais pour les collectivités territoriales en charge de ces aires de grand passage. Dans un souci d'équité, il apparait donc nécessaire d'introduire une disposition relative aux caravanes à simple essieu, qui devraient également être intégrées dans le calcul des tarifs qui sont appliqués.
Il lui demande donc si une modification du décret serait envisageable, afin que les caravanes à simple essieu soient également soumises à une tarification.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement publiée le 26/06/2025
Le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage, pris pour l'application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prescrit les normes techniques applicables en matière de création des aires de grand passage et sécurise les relations entre le gestionnaire et les gens du voyage en introduisant un règlement intérieur type régissant l'occupation temporaire de ces équipements. L'article 5 du décret susmentionné, qui dispose que « le droit d'usage et la tarification des prestations sont calculées par caravane double essieu », ne permet en effet pas dans sa rédaction actuelle de couvrir l'ensemble des résidences mobiles des gens du voyage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Malgré la concertation approfondie menée avec l'ensemble des parties prenantes dans le cadre de la rédaction initiale du décret pour trouver un équilibre entre la réalité des formes d'habitat des gens du voyage (une famille possède en général une caravane double-essieu et des caravanes annexes simple essieu) et une tarification permettant une juste compensation pour les collectivités locales, le nombre de caravanes double-essieu tend à diminuer au profit du nombre de caravanes simple essieu ou de camping-cars, diminuant les redevances au profit des collectivités gestionnaires. Cette situation désormais connue et identifiée par les services de la Délégation Interministérielle à l'hébergement et à l'Accès au Logement (DIHAL) en charge de la politique d'accueil des gens du voyage et du ministère de l'Intérieur, compétent en matière de grands passages, a fait l'objet d'un groupe de travail dédié. En ce sens, un travail de modification de l'article 5 du décret a été initié. Ces travaux donneront lieu à une consultation de l'ensemble des parties prenantes, notamment des principales associations représentatives des gens du voyage réunies au sein de la Commission nationale consultative dédiée.
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