Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 05/12/2024

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime d'impatriation. Le régime fiscal des impatriés vise à inciter salariés et dirigeants résidant à l'étranger à venir exercer leur activité professionnelle en France. Il prévoit diverses exonérations d'impôt sur le revenu pendant une durée pouvant aller jusqu'à 8 années. Une des conditions pour en bénéficier est d'avoir été domicilié fiscalement hors de France au cours des cinq années civiles précédant la prise des fonctions dans l'entreprise établie en France. Elle souhaiterait des précisions quant à la domiciliation hors de France au cours des cinq années civiles passées. En d'autres termes, elle souhaiterait savoir si une personne qui, au cours de la cinquième année précédant son impatriation, a effectué un changement de domiciliation hors de France peut prétendre au bénéfice du régime spécial d'imposition ou si elle doit attendre une année supplémentaire afin de comptabiliser cinq années complètes hors de France. Elle lui demande également si les avantages fiscaux inhérents au régime d'impatriation sont inclus dans le plafonnement global des avantages fiscaux pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Enfin, elle aimerait savoir si la cession de cryptomonnaie est concernée par l'exonération d'impôt à hauteur de 50 % des plus-values de cession de valeur mobilières de source étrangères tels que le prévoit le c du II de l'article 155 B du code général des impôts, régissant le dispositif fiscal de l'impatriation.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 04/12/2025

Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI), les salariés, et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter du même code, appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 155 B précité, les personnes éligibles à ce régime, dit des « impatriés », sont celles qui, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du CGI ou résidentes de France au sens des conventions fiscales internationales, de façon ininterrompue au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l'entreprise établie en France ; la date de prise de fonctions s'entend de la date à laquelle commence effectivement l'exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l'entreprise située en France. En conséquence, une personne domiciliée en France au cours de l'une des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions au sein de l'entreprise, établie en France, pour laquelle il s'est installé en France, ne peut pas bénéficier du régime des « impatriés ». Par ailleurs, il est précisé que l'avantage en impôt procuré par le régime des « impatriés » n'entre pas dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux défini à l'article 200 0 A du CGI. Enfin, le II de l'article 155 B du CGI offre la possibilité, pour les personnes éligibles au régime des « impatriés », d'exonérer d'impôt sur le revenu sous certaines conditions 50 % des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère (dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale), 50 % de certains produits de la propriété intellectuelle ou industrielle de source étrangère (dont le paiement est assuré selon les mêmes modalités) ou encore 50 % des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux de source étrangère. Les cryptomonnaies constituent des actifs numériques définis à l'article L.54-10-1 du code monétaire et financier et non des valeurs mobilières ou des droits sociaux. L'imposition de la plus-value résultant de la cession d'actifs numériques réalisée à titre occasionnel par des personnes physiques, relève d'un régime propre prévu à l'article 150 VH bis du CGI. En conséquence, ces gains ne sont pas éligibles à l'exonération d'impôt prévue au c du II de l'article 155 B du CGI qui porte exclusivement sur les revenus réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

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