Question de M. VALLET Mickaël (Charente-Maritime - SER) publiée le 05/12/2024

M. Mickaël Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la prolifération d'appellations anglophones parmi les établissements publics d'enseignement supérieur, une pratique qui semble contrevenir aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Toubon.
En effet, plusieurs établissements publics ou privés exerçant une mission de service public se distinguent par l'usage exclusif de noms en anglais dans leur communication institutionnelle, tels que :
" IAE Nancy School of Management,
" Graduate School of Management - IAE de Grenoble,
" Toulouse School of Economics,
" EM Strasbourg Business School.
Ladite loi prévoit pourtant que « l'emploi d'une marque constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens ». Par ailleurs, des juridictions françaises ont récemment condamné des institutions publiques pour des faits similaires, comme l'utilisation de « Lorraine Airport » par l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine ou « Health Data Hub » par une entité gouvernementale.
Dans un contexte où la défense et la promotion de la langue française sont des impératifs culturels et juridiques, nécessaires pour la cohésion de la nation, il s'interroge sur les démarches entreprises par le Gouvernement pour garantir que ces établissements se conforment à la législation en vigueur.
Il demande au ministre quelles mesures il entend prendre pour assurer le respect de la loi Toubon par les établissements d'enseignement supérieur et éviter que de telles infractions, susceptibles de porter atteinte à la bonne compréhension de toutes et tous, ne se reproduisent.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 03/07/2025

Le juge administratif considère que les marques avec des expressions étrangères enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 dite « Toubon » relative à l'emploi de la langue française ne contreviennent aux dispositions de son article 14 que si des équivalents en français ont été arrêtés par la commission d'enrichissement de la langue française. De même, un logo qui emploie des termes anglais en lieu et place de termes français équivalents encourt la censure du juge. En revanche, l'emploi obligatoire de la langue française pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et l'obligation corrélative de double traduction pesant spécifiquement sur les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public ne s'appliquent pas aux sites internet, bien qu'accessibles au public. Chaque fois qu'il en a eu connaissance, le Gouvernement a rappelé aux établissements d'enseignement supérieur l'obligation de l'usage de la langue française dans leur dénomination et leur logo si aucun équivalent en français n'a été publié au JO. Il est particulièrement vigilant quant au respect de ces principes et particulièrement aux dénominations des établissements dans la mesure où les diplômes qu'ils délivrent peuvent conférer à leurs titulaires un grade universitaire. Ainsi, les dénominations des établissements publics et de leurs composantes figurant dans un texte réglementaire sont en français. Cette dénomination officielle qui a une vocation permanente est notamment portée sur les parchemins de diplômes. Ces principes ont été rappelés aux services des recteurs de région académique chargés du contrôle de légalité des actes émanant de ces établissements dans l'exercice de leurs missions de service public. Il en a été de même du risque de censure des actes à caractère réglementaire émanant de des établissements en cas de contentieux devant le juge administratif sur le fondement de l'intelligibilité de la norme juridique qui implique un niveau de clarté de nature à garantir une accessibilité immédiate. Dans le cas des dénominations des instituts d'administration des entreprises, l'expression business school n'a pas formellement fait l'objet d'une traduction par la commission d'enrichissement de langue française, mais les termes pris isolément ont quant à eux été traduits, accolés à d'autres termes. Le terme management dans l'expression school of management a par ailleurs bien été publié au JO du 14 mai 2005. Il convient ainsi, en lieu et place des expressions business school ou school of management, d'utiliser une dénomination française en usage dans certains instituts comme école de commerce, école supérieure des affaires ou école de management (le logo du réseau des instituts d'administration des entreprises mentionne l'appellation « école universitaire de management »). Enfin, l'expression graduate school a fait l'objet d'une recommandation au JO du 28 août 2021.

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