Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 05/12/2024

Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les absences répétées de certains élus locaux aux réunions de l'organe délibérant dont ils sont membres, en particulier les conseils municipaux.
Quelles que soient les raisons qui les motivent, celles-ci sont particulièrement préjudiciables au bon fonctionnement de ces assemblées car si le conseiller municipal absent peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre membre du conseil municipal pour trois séances consécutives, voire en cas de maladie dument constatée, sans limitation pendant la durée du mandat, en application de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), son absence physique ne permet pas de le prendre en considération pour le calcul du quorum, parfois difficile à atteindre, obligeant le maire à convoquer à nouveau le conseil.
Par ailleurs, lorsque ces absences sont réitérées et traduisent un refus de poursuivre le mandat qui lui a été confié par les électeurs, l'intéressé manque manifestement aux obligations contenues dans la charte de l'élu local qui dispose que « l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné ».
Certes, l'article L. 2121-5 du CGCT dispose que « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif », mais le Conseil d'État considère que ni le refus d'assister aux réunions du conseil municipal, ni l'absence répétée à leurs séances ne pouvaient être considérés comme un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi.
Aussi lui demande-t-elle s'il ne serait pas souhaitable de revenir à des dispositions légales plus contraignantes, telles celles qui, en vigueur jusqu'en 1982, prévoyaient que « tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet ».

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 01/05/2025

L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de sanctionner, par une démission prononcée par le tribunal administratif, tout membre d'un conseil municipal qui, « sans excuse valable », a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois. Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'absences répétées d'un élu aux séances du conseil municipal (CE, n° 68842, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon). Il ne semble pas que l'absence de sanction à l'égard de membres du conseil municipal qui, pour certaines raisons, ne participent pas aux séances, ait été de nature à mettre des conseils municipaux dans l'impossibilité de fonctionner dans des conditions normales. L'absence ne remet pas en cause le mandat électif, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'appréciant au jour du scrutin. Le conseiller municipal absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un autre membre du conseil municipal en application de l'article L. 2121-20 du CGCT, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat. Il revient néanmoins à chaque séance du conseil municipal de s'assurer, dans le cas où les conseillers municipaux perçoivent une indemnité de fonction, que le versement de celle-ci est suspendu dès lors que l'exigence légale d'exercice effectif des fonctions, posée notamment par l'article L. 2123-24-1 du CGCT n'est pas remplie. En outre, l'article L. 2123-24-2 du CGCT précise que le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L'absence aux réunions de l'assemblée délibérante qui ne constitue pas à elle seule un manquement à cette obligation n'en demeure pas moins un des éléments permettant d'en juger. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre légal actuel en la matière.

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