Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 05/12/2024

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les situations d'inégalité salariale créées par le caractère non-rétroactif du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022 et du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 portant sur les règles déterminant l'ancienneté du personnel nommé dans les corps enseignants.

Le décret n° 2022-708 du 26 avril 2022 étend la reprise des services réalisés dans le secteur privé, à raison des deux tiers de leur durée, à l'ensemble des lauréats des troisièmes concours enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale. Il actualise par ailleurs certaines annexes du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, pour prendre en compte les modifications des durées d'échelon et de l'architecture des carrières (création d'un troisième grade, nouvel échelon sommital à la hors classe) opérées à l'occasion du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR).

Quant au décret n° 2023-729 du 7 août 2023, il prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale ; il définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d'années d'activité professionnelle privée avec d'autres dispositions du décret dans le cadre du classement dans un corps régi par le décret du 5 décembre 1951 ; il supprime la clause de non-interruption des services d'un an et améliore la reprise des services de contractuels enseignants de droit public et des services de contractuels de droit public non-enseignants. Par ailleurs, il explicite les modalités de reprise des services à temps partiel et incomplet, et prévoit un article spécifique pour les bonifications d'ancienneté au profit des titulaires d'un doctorat et des contractuels alternants prévues auparavant dans les différents décrets statutaires.

De nombreux enseignants qui ont été recrutés par voie de concours avant la parution de ces décrets indiquent que ceux-ci ne s'appliquent qu'aux lauréats à partir de septembre 2022 pour les troisièmes concours, ou de septembre 2023, pour les autres concours, ce qui génèrerait une inégalité salariale avec les lauréats des sessions antérieures.

Ils soulignent que leurs collègues, contractuels puis lauréats d'un concours en 2022/2023 ou nouveaux entrants, dans l'éducation nationale, bénéficieraient de conditions de classement et donc de salaires plus favorables bien qu'ayant une ancienneté moins importante.

Ils précisent que ces modalités concerneraient non seulement la rémunération mensuelle, mais aussi les conditions de mutations en cours de carrière, l'accession au grade de la « hors-classe », à la « classe exceptionnelle » et donc - à plus long-terme - le niveau de pension de retraite. Ils indiquent que, dans ces conditions, de nombreux enseignants déjà titulaires du concours auraient démissionné afin de le repasser pour être recrutés dans ces conditions plus avantageuses.

Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement en la matière et les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à la rupture d'égalité de traitement entre enseignants introduite par les décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 29/05/2025

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Aussi, seuls les nouveaux lauréats d'un concours donnant accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier de ces modalités de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

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