Question de Mme CANALÈS Marion (Puy-de-Dôme - SER) publiée le 12/12/2024
Mme Marion Canalès attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la nécessité d'une reconnaissance juridique des règles incapacitantes.
Dans une récente décision, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu les délibérations d'une commune octroyant une autorisation d'absence aux agents souffrant de règles douloureuses. Le motif invoqué est celui d'une absence de cadre législatif et réglementaire rendant impossible la mise en place d'autorisation spéciales d'absence (ASA) au bénéfice des agentes concernées.
En février 2024, les sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) avaient pourtant déposé une proposition de loi visant a améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail, celle-ci prévoyant notamment un arrêt menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Elles sont aujourd'hui 16 % à déclarer que l'intensité des dysménorrhées qu'elles subissent les empêche de travailler et ce, par définition, de manière cyclique. Si cette proposition de loi visait à créer un cadre juridique et à généraliser des bonnes pratiques déjà mises en oeuvre par de plus en plus d'entreprises et de collectivités locales, nous constatons donc, au travers de la décision de justice qui vient d'être rendue par le tribunal administratif de Toulouse, que la seule bonne volonté n'est pas suffisante. Un cadre juridique est impératif.
Elle lui demande ainsi ce qu'elle compte faire pour répondre à cet enjeu de prévention, de qualité de vie au travail pour les femmes ainsi que d'égalité réelle.
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Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 06/03/2025
Dans la fonction publique, les autorisations spéciales d'absences (ASA) constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. La loi détermine une liste limitative d'ASA pour certains motifs précis. Ainsi, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit que les employeurs peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des ASA liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités. A ce jour, la loi ne prévoit aucun motif d'ASA pour raison de santé. Dès lors, les absences liées à des motifs médicaux tels que les règles douloureuses, l'endométriose, l'adénomyose ou les dysménorrhées ne relèvent pas du champ des ASA. Le juge administratif a récemment confirmé l'incompétence des chefs de services, autorités territoriales ou chefs d'établissement à instaurer des motifs d'ASA non prévus par le cadre juridique national (par exemple : TA de Toulouse, n° 2406364, 2406581 et 2406584). Le Gouvernement demeure néanmoins attentif aux questions relatives à la santé des femmes au travail. Ainsi, le quatrième plan santé au travail 2021-2025 fixe un objectif de renforcement de la prise en compte des expositions différenciées au travail selon le sexe et de promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. De plus, le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2023-2027) comporte un axe prioritaire dédié à la santé des femmes. Dans ce cadre, des actions dédiées à la poursuite de la stratégie nationale de l'endométriose, à la prévention des risques spécifiques pour la santé des femmes ou au renforcement de l'accompagnement des femmes par les services de santé au travail sont mises en place en lien avec les employeurs publics.
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