Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 19/12/2024

M. Cyril Pellevat attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur le problème d'égalité salariale dont sont victimes certains enseignants suite à l'entrée en vigueur des décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023.

Ces décrets modifient les conditions de classement des lauréats des concours et permettent en particulier de reprendre les services réalisés dans le secteur privé ainsi qu'une meilleure reprise des services réalisés en tant que contractuels de l'éducation nationale.

Cependant, ces décrets ne s'appliquent qu'aux lauréats à partir des concours de 2022 ou de 2023 en fonction du concours. Ainsi, certains enseignants ont vu leurs collègues, contractuels puis lauréats d'un concours en 2022/2023 bénéficier de conditions de classement et donc de salaires nettement plus favorables bien qu'ayant une ancienneté de service à l'éducation nationale moins importante.

Aussi, il lui demande s'il entend étendre ces dispositions aux enseignants titularisés avant 2022/2023.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 29/05/2025

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Aussi, seuls les nouveaux lauréats d'un concours donnant accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier de ces modalités de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

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