Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 19/12/2024
Mme Lauriane Josende attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la temporalité des délibérations adoptant un tableau de classement des chemins ruraux d'une commune.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale introduit l'article L. 161-6-1 du code rural qui prévoit que la délibération sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune, après enquête publique, suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins. Cette suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
Cependant, le texte reste silencieux sur un éventuel effet rétroactif de ces dispositions.
Ainsi, elle souhaite savoir si les nouvelles dispositions de l'article L. 161-6-1 du code rural bénéficient aux délibérations adoptant un tableau de classement des chemin ruraux antérieures à la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
- page 4905
Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025
L'article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), introduit par l'article 102 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, permet au conseil municipal de procéder au recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. La délibération décidant du recensement suspend pour deux ans maximum le délai de prescription acquisitive des parcelles comportant un de ces chemins. Les modalités d'enquête publique et la procédure à suivre sont prescrites par les articles R. 161-11-1 et suivants du CRPM issus du décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022. Ce dernier étant entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française intervenue le 27 décembre 2022, les dispositions précitées relatives au recensement des chemins ruraux ne sauraient bénéficier aux délibérations adoptées avant le 28 décembre 2022, par application du principe de non-rétroactivité des lois.
- page 1734
Page mise à jour le