Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 19/12/2024
Mme Lauriane Josende attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les conditions de participation financière des communes aux frais de scolarité des élèves résidant sur leur territoire mais scolarisés dans un établissement privé sous contrat d'association situé dans une autre commune et proposant un enseignement en langue régionale.
Elle souligne qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, une commune de résidence peut être tenue de contribuer financièrement aux frais de scolarité d'élèves inscrits dans des établissements privés sous contrat situés hors de leur territoire, lorsque ceux-ci dispensent des enseignements spécifiques absents des établissements publics ou privés de la commune de résidence. Cette obligation vise notamment à garantir l'accès à des enseignements spécialisés, tels que l'enseignement bilingue en langue régionale prévu par l'article L. 312-10 du code de l'éducation.
Cependant, une situation particulière soulève des interrogations juridiques : dans les cas où la commune de résidence ne dispose pas d'un véritable enseignement bilingue mais propose néanmoins, dans le cadre de son projet pédagogique, une initiation à la langue régionale dispensée par des locuteurs qualifiés, la condition spécifique d'absence de service équivalent peut-elle être considérée comme remplie ?
Ainsi, elle lui demande de préciser si, dans une telle configuration, la commune de résidence est légalement tenue de verser un forfait scolaire à une autre commune accueillant un établissement privé sous contrat proposant un enseignement bilingue, bien que cette dernière puisse déjà bénéficier d'une offre éducative locale similaire en langue régionale.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 05/06/2025
L'article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, codifié à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, oblige la commune de résidence d'un enfant inscrit dans une école privée sous contrat dispensant un enseignement de langue régionale situé sur le territoire d'une autre commune à contribuer aux frais de scolarité de cet enfant si elle ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. Cet article dispose également que cette participation financière « fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune ». Conformément aux articles L. 312-10 à L. 312-11-2 du code de l'éducation, l'enseignement d'une langue régionale est défini comme une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires avec un cadre pédagogique clairement établi. L'obligation de participation financière prévue à l'article L. 442-5-1 dépend donc de la nature de l'offre éducative locale. Une simple initiation à la langue régionale ne répond pas aux critères légaux pour qualifier une école d'établissement dispensant un enseignement de langue régionale. En revanche, une offre structurée respectant les dispositions des articles L. 312-10 à L. 312-11-2 exonère la commune de résidence de toute obligation de financement au titre de cet article.
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