Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 16/01/2025
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie les termes de sa question n° 00939 sous le titre « Obligations de l'opérateur télécom en cas d'enfouissement de réseaux électriques », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie publiée le 29/05/2025
Le cadre juridique de l'enfouissement coordonné des réseaux électriques et de communications électroniques a été précisé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique et vise à favoriser la réduction des coûts. À ce titre, l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales permet à une collectivité territoriale (i) ou à un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité (ii) ou à un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité (iii), en cas de support commun entre les réseaux, de prendre l'initiative de remplacer une ligne aérienne par une ligne souterraine - sur laquelle l'opérateur de communications électroniques a été autorisé à conduire un ouvrage avec le réseau de distribution public d'électricité. Ce dispositif pérennise un financement des coûts propres à chaque réseau à proportion des installations dont les parties sont propriétaires. Autrement dit, l'opérateur de communications électroniques assure, dans ce cas, le financement des travaux qui concernent son réseau, en prenant en charge les coûts afférents à la dépose, à la pose souterraine des câbles et au remplacement ou à l'installation d'équipements tels que les chambres de tirage. Toutefois, et afin d'atteindre cet objectif de réduction de coûts de travaux, un partage des responsabilités clarifié peut s'avérer nécessaire entre la collectivité territoriale et l'opérateur notamment lorsque la pose de fourreaux surnuméraires est nécessaire. La conclusion d'une convention vient alors fixer la participation financière ainsi que la répartition de la propriété des installations ou bien d'un droit à l'usage de ces dernières. En outre, sur le fondement de l'arrêté du 2 décembre 2008, un partage des coûts de terrassement doit être fait entre l'opérateur de communications électroniques et la collectivité territoriale dont les coûts sont pris en charge à hauteur de 20 %. Lors de la conclusion d'une convention entre les parties, plusieurs hypothèses de financement associé à un régime de propriété peuvent être envisagées. Le premier cas est celui dans lequel l'opérateur finance dans son intégralité les fourreaux et les chambres de tirage et qu'il en est propriétaire, déjà évoqué précédemment. Les autres cas envisagent quant à eux la participation financière de la collectivité : soit elle finance dans son intégralité les fourreaux et les chambres de tirage et dans ce cas elle est propriétaire, l'opérateur n'ayant dans ce cas qu'un droit d'usage pour rétablir les câbles existants et s'acquitter d'un loyer de location des infrastructures de génie civil mises à disposition ; ou soit la collectivité participe au financement des fourreaux et des chambres de tirage et dispose alors d'un droit d'usage des infrastructures créées, l'opérateur restant ici le propriétaire. Ce dispositif clair et sécurisé permet de prendre en charge financièrement de manière totale ou partielle des infrastructures d'accueil du réseau de communications électroniques par les collectivités territoriales, ce qui est bénéfique pour la collectivité territoriale dans la mesure où elle bénéfice d'infrastructures qui intègrent son patrimoine et dont les fourreaux de réseaux pourront être utilisés pour des besoins propres ou mis à disposition d'un délégataire dans le cadre d'un réseau d'initiative publique.
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