Question de M. DARRAS Jérôme (Pas-de-Calais - SER) publiée le 16/01/2025
M. Jérôme Darras attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de l'entrée en vigueur des décrets n°2022-708 du 26 avril 2022 et n°20233-729 du 7 août 2023.
Ces décrets modifient les conditions de classement des lauréats de concours, en prenant mieux en compte les services accomplis dans le secteur privé ou en tant que contractuel au sein de l'éducation nationale.
Or, ces textes ne concernent que les lauréats des concours postérieurs à septembre 2022 ou septembre 2023.
Des enseignants ayant une ancienneté et une expérience plus importantes sont donc désavantagés par rapport à leurs collègues nouvellement entrants et récemment titularisés.
Outre les disparités salariales immédiates, cette situation impacte fortement la carrière des enseignants : elle freine leurs perspectives d'avancement, restreint leurs opportunités de mutation et réduit leurs droits à la retraite.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question et si elle envisage de prendre des mesures pour mettre fin à ces inégalités.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 29/05/2025
Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Aussi, seuls les nouveaux lauréats d'un concours donnant accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier de ces modalités de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).
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