Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains-A) publiée le 23/01/2025

M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics concernant les écarts importants entre les prévisions et la réelle perception des recettes fiscales directes de la part des communes.
Comme chaque année avant la date du 15 avril, et en application de l'article 1639 A du code général des impôts, les communes doivent fournir à l'administration fiscale leur décision concernant les taux votés à retenir qui permettent le calcul des impositions directes locales pour l'année à venir.
La transmission de l'état de notification 1259 permet, lui, chaque année, d'estimer les bases prévisionnelles de recettes de la fiscalité directe. Ce document est d'autant plus important pour les collectivités que la fiscalité locale directe représente désormais la principale ressource de celles-ci.
Aujourd'hui, de nombreuses communes observent des différences notables entre les prévisions arrêtées par l'état 1259 et les réels montants de taxe sur le foncier bâti perçus par la commune. Quand bien même cet état 1259 n'est qualifié que de « prévisionnel », les différences entre la prévision et la perception contreviennent avec le principe fondamental d'équilibre budgétaire. Alors que les leviers fiscaux se trouvent restreints, les budgets communaux se doivent d'être impérativement les plus précis possibles, afin que les maires aient la visibilité financière nécessaire leur permettant d'administrer correctement leur collectivité.
Aussi, et tandis que les finances communales se retrouvent de plus en plus contraintes et exsangues, il aimerait savoir dans quelle mesure le Gouvernement entend-il corriger ces différences entre les prévisions et les versements afin d'améliorer la lisibilité financière permettant aux élus municipaux de bâtir des politiques budgétaires fiables.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 15/05/2025

Aux termes du 1° de l'article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet communique chaque année aux maires « un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ». Par délégation préfectorale, la communication de ces informations est effectuée par les services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) au moyen des états de notification 1259. Ils permettent aux collectivités de préparer leur budget en établissant leurs recettes fiscales, puis de voter les taux d'imposition des taxes directes locales. Par une jurisprudence constante, le Conseil d'État a rappelé que l'état 1259 n'est qu'un document servant à la communication d'informations en vue de faciliter le vote des taux de fiscalité directe locale : « les éléments fournis chaque année par l'administration fiscale aux conseils municipaux en vue de faciliter le vote par ceux-ci du taux de chacune des taxes directes locales constituent une simple indication des prévisions du service d'assiette, n'impliquant de sa part aucune décision, et que les conseils municipaux ne sont pas tenus, s'ils estiment erronées ces prévisions, de les adopter ; qu'ainsi, la communication, pour information, de ces éléments, ne comporte pas la notification de décisions susceptibles de faire grief aux communes et que celles-ci, par suite, auraient intérêt à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir » (CE, 9/8 SSR, du 1er octobre 1993, 115873, Trédaniel ; 8/3 SSR, 24 juillet 2009, 308516, Coupvray). Enfin, et pour ne prendre qu'un seul exemple, la comparaison au niveau national entre les bases communales prévisionnelles de taxe foncière sur les propriétés bâties notifiées en 2024 et les bases définitives montre une variation très limitée de + 0,20 %.

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