Question de Mme LUBIN Monique (Landes - SER) publiée le 23/01/2025
Mme Monique Lubin attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur une problématique qu'elle a déjà soumise au Ministère concerné le 07/03/2024 - qui n'a pas donné suite - relative à la situation délétère que vivent les fonctionnaires en attente d'un passage devant le conseil médical en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un congé pour raison de santé, congé de longue maladie (CLM) et congé de longue durée (CLD).
Elle expliquait alors que lorsqu'ils sont dans cette situation, le versement de leur traitement est conditionné à l'accord du conseil médical (CM) qui doit donc, pour cela, se réunir. Cependant, il apparaît que la réunion de cette instance se révèle complexe à mettre en oeuvre et dès sa création, l'instance a été insuffisamment pourvue par l'État en moyens de fonctionnements et personnels. Le conseil médical se réunit dans le cadre d'une saisine pour avis par l'administration, à son initiative ou à la demande de l'agent. Les situations sur lesquelles le CM doit statuer sont d'abord lorsqu'un agent est atteint d'une pathologie ouvrant droit à CLD, qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'il n'a pas épuisé la période rémunérée à plein traitement d'un CLM : il est alors placé en CLM dans la limite de ses droits au plein traitement. Lorsqu'il a épuisé ses droits à CLM à plein traitement, il a la possibilité d'exercer une option pour demeurer en CLM ou, à défaut, être placé en CLD. Dans cette situation, l'avis du conseil médical est requis quelle que soit l'option demandée par l'agent. En attendant que le CM ait statué, les articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoient le maintien du demi-traitement de l'agent ayant épuisé ses droits à congé et en attente d'une décision de l'administration impliquant l'avis de l'instance médicale. Le conseil médical tardant trop souvent à se réunir, de nombreux fonctionnaires en attente d'un passage devant le CM en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un CLM ou d'un CLD se trouvent dans des situations financières périlleuses. Les administrations confirment que ces temps d'attente peuvent durer de manière déraisonnable. La Sénatrice a par ailleurs appris que cette période de carence de décision de la part d'un CM peut aller jusqu'à la fin même de la période durant laquelle le fonctionnaire concerné peut bénéficier de son demi-traitement, le laissant alors complètement dépourvu de ressources. Enfin, il apparaît également que le décret n°86-442 du 14 mars 1986, régissant, entre autres les congés de maladie des fonctionnaires de l'État, est muet sur la question du statut du fonctionnaire, en attente de réponse d'une demande de prolongation de son congé de longue maladie (CLM), à l'issue de la première année à plein traitement. Or dans le silence de ce décret de 1986, et en attendant l'avis favorable de la CMD, un employeur pourrait décider de ne rien verser au fonctionnaire concerné, parce qu'il n'est pas réellement en "prolongation de CLM". Par ailleurs, il serait par exemple aussi possible de considérer que l'attente de l'instruction, entre la première année de CLM et la prolongation de deux années suivantes, soit aussi une situation de disponibilité provisoire, justifiant le maintien du plein traitement jusqu'à la décision effective de prolongation.
Cette situation d'indétermination est particulièrement choquante, elle demande donc au ministre quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin que de tels états de fait ne puissent s'installer, pour remplir les blancs du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dans le respect du dialogue social, et ce afin que les fonctionnaires en CLM ou en CLD ne voient pas leurs droits bafoués de la sorte.
- page 171
Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 22/05/2025
Afin d'améliorer la prise en charge des agents malades et de faciliter leur maintien dans l'emploi ou leur retour à l'emploi, le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'État a réformé l'organisation des instances médicales de la fonction publique de l'État et le recours aux conseils médicaux qui ne sont désormais plus systématiquement saisis pour tout renouvellement de congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée. Concernant les fonctionnaires en attente d'un passage devant le conseil médical en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un congé de longue maladie (CLM) et congé de longue durée (CLD), ceux-ci peuvent se trouver dans deux types de situations. S'il n'a pas épuisé ses droits à congé de maladie, le fonctionnaire continue de percevoir l'intégralité ou une quotité allant de 50 % à 60% de son traitement, selon la nature du congé dont il bénéficie et selon le temps écoulé depuis le début de ce congé. Dans l'hypothèse où l'agent est en CLM depuis un an et qu'il a donc épuisé ses droits à plein traitement mais pas ses droits à CLM, l'agent peut obtenir un renouvellement après avis du conseil médical. Or, l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit qu'à l'issue d'une période de CLM, tout ou partie du traitement continue de lui être payé à condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de son congé. Cette disposition fait donc reposer sur l'agent l'obligation de saisir en temps et en heure le conseil médical. Si la demande a été faite mais que la décision de l'administration n'est pas encore intervenue à l'expiration de cette première année, une lecture stricte de cet article 37 implique que la rémunération ne puisse être maintenue tant que l'avis du conseil médical n'aura pas été rendu. Toutefois, en pratique, il est d'usage de maintenir la rémunération afin d'éviter de mettre en oeuvre une procédure de suspension qui sera suivie, en cas d'avis favorable, d'une procédure de rétablissement de la rémunération avec, le cas échéant, un rattrapage correspondant à la période de suspension, dans la mesure où le retard pris dans la décision de renouvellement du congé ne dépend pas de l'agent. En termes statutaires, l'agent reste en position d'activité, comme pour tout congé de maladie. S'il a épuisé ses droits à congé de maladie et s'il est dans l'attente de l'avis d'un conseil médical sur sa situation, il convient de faire application des dispositions des articles 27 et 47 du décret du 14 mars 1986 qui ont été modifiées précisément sur ce point par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État. Ces deux articles imposent désormais à l'administration de placer l'agent en position de disponibilité pour raison de santé et de maintenir le versement d'une indemnité égale au montant du traitement et des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Dans ces situations, le versement de cette indemnité et primes éventuelles est maintenu jusqu'à ce que l'administration prenne une décision définitive prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite du fonctionnaire. Ce dispositif a été créé afin de répondre aux situations où la décision de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou de radiation des cadres pour invalidité ne peut être prise par l'administration compétente, dans les délais impartis, à l'expiration des droits statutaires à congés du fonctionnaire. La décision d'attribution de l'indemnité constitue une décision favorable créatrice de droit. En l'absence d'illégalité, ce type de décision ne peut être retiré qu'à la demande du bénéficiaire et sous réserve de la remplacer par une décision plus favorable. Par conséquent, le fonctionnaire ayant bénéficié de cette indemnité conserve le montant des sommes qui lui ont été versées quel que soit l'issue de la procédure requérant l'avis des instances médicales (CE, 9 novembre 2018, n° 412684, mentionné aux tables du recueil Lebon). Néanmoins, étant donné que cette situation temporaire de disponibilité a vocation à disparaître rétroactivement lorsque l'administration a rendu sa décision, le montant de l'indemnité inférieur ou égal à la rémunération ou à la pension finalement accordées est récupéré par l'employeur ; autrement dit les montants ne se cumulent pas entre eux.
- page 2558
Page mise à jour le