Question de M. VAYSSOUZE-FAURE Jean-Marc (Lot - SER) publiée le 06/02/2025
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité au sujet des solutions envisagées face à l'incohérence entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l'urbanisme, en matière de construction d'abris pour animaux.
Dans une réponse publiée le 28 novembre 2024 suite à sa question écrite numéro 01455 en date du 10 octobre 2024 et initialement déposée le 21 mars 2024, le ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la ruralité, du commerce et de l'artisanat indiquait qu'« un travail de concertation avait été entamé entre le ministère de la transition écologique et le ministère de l'agriculture afin d'améliorer l'articulation entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l'urbanisme sur ce point ».
Pour mémoire, le principe d'inconstructibilité des espaces agricoles, naturels et forestiers interdit l'urbanisation de ces secteurs et empêche par conséquent la construction, en zone agricole et en zone naturelle et forestière, d'abris pour animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés détenus à titre de loisir. Les propriétaires de ces animaux ne peuvent pas bénéficier de l'exception prévue aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme, la détention d'animaux à titre de loisir ne consistant pas en une activité qualifiable d'exploitation agricole aux termes de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, l'article R. 214-18 de ce même code interdit expressément de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés en l'absence de dispositifs et installations destinés à les protéger contre les variations climatiques.
Rappelant, comme il avait eu l'occasion de le faire à la faveur de la question écrite susmentionnée, que les maires des communes dont le territoire est concerné par de telles constructions sont susceptibles d'être confrontés à ce vide juridique, il souhaiterait connaître l'état d'avancement du travail de concertation engagé par les ministères de la transition écologique et de l'agriculture pour remédier à l'incohérence en question.
- page 350
Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025
Les articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l'urbanisme ouvrent la possibilité de classer respectivement en zone agricole et en zone naturelle et forestière certains espaces du territoire. Ces classements ont pour conséquence d'interdire par principe l'urbanisation dans ces secteurs. Ce principe d'inconstructibilité des espaces considérés comme agricoles, naturels et forestiers comprend un certain nombre d'exceptions prévues aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient notamment que peuvent être autorisées dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. Les constructions pouvant bénéficier de cette exception sont celles pouvant être qualifiées d'agricoles au regard de leur destination et de leur usage effectif et non en fonction de la qualité ou de la profession des personnes qui en ont l'usage. La détention à titre de loisir d'animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés ne consistant pas en une activité qualifiable d'exploitation agricole (Article L311-1 du code rural et de la pêche maritime), les propriétaires de ces animaux ne peuvent par conséquent pas bénéficier de l'exception prévue aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme. Introduire la notion d'abris pour animaux détenus à titre de loisir à la liste des constructions et installations dispensées de toute formalité au titre de l'article R421-2 du code de l'urbanisme, serait sans effet sur le cadre législatif évoqué. Comme précisé dans la réponse donnée à la question écrite n° 01455 publiée au JO du 28 novembre 2024, le ministère, conscient des difficultés entourant l'articulation des obligations prévues au titre du code rural et de la pêche maritime et du code de l'urbanisme, a entamé un travail de concertation autour de cette problématique. En l'état actuel des choses, les échanges entrepris n'ont pas encore permis d'aboutir à une solution satisfaisante. Dans l'intervalle, il convient de préciser qu'il existe une alternative pour les territoires dotés de PLU et PLUi. Le code de l'urbanisme prévoit effectivement la possibilité de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), dans lesquels peuvent être autorisés de manière dérogatoire des constructions (article R151-13 du code de l'urbanisme). Ainsi, il est envisageable de contourner la problématique préalablement évoquée en prévoyant dans le règlement du PLU (i) d'autoriser, au sein de STECAL, les abris pour animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés détenus à titre de loisir.
- page 2427
Page mise à jour le