Question de M. VAYSSOUZE-FAURE Jean-Marc (Lot - SER) publiée le 06/02/2025
M. Jean-Marc Vayssouze-Faure rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n° 01458 sous le titre « Double imposition appliquée aux propriétaires de logements exerçant une activité de loueurs en meublé », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 03/04/2025
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Par ailleurs, ne sont pas imposables à la THRS les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables (CGI, art. 1407, II-1°). Ainsi, comme précisé par la jurisprudence administrative, un logement meublé faisant l'objet de locations saisonnières ou de courte durée est soumis à la THRS lorsqu'il constitue l'habitation personnelle non principale du contribuable qui entend s'en réserver la jouissance une partie de l'année (Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 468195). Par ailleurs, l'activité de location de locaux d'habitation meublés est, par nature, constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle. Ainsi, conformément à l'article 1447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées que lorsqu'il fait partie de l'habitation personnelle non principale du contribuable, un logement meublé loué est passible à la fois de la CFE et de la THRS. Néanmoins, cette imposition double peut être supprimée ou atténuée, sous conditions. En effet, le 3° de l'article 1459 du CGI prévoit que sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, sont exonérées de CFE les personnes qui louent en meublé des locaux classés ou non lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle. L'assujettissement à la CFE résulte ainsi d'une libre décision des collectivités locales concernées. Au demeurant, les conséquences de l'imposition à la CFE des loueurs en meublé non exonérés sont le plus souvent atténuées, d'une part, par l'établissement, en général, d'une cotisation minimum, prévue à l'article 1647 D du CGI et proportionnée aux capacités contributives des redevables, et d'autre part par une exonération, depuis 2019, de cette cotisation minimum pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes qui n'excède pas 5 000 euros. De plus, dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), entrées en vigueur le 1er juillet 2024 et qui couvrent notamment l'ensemble des communes du département du Lot, les communes et EPCI peuvent également, conformément à l'article 1466 G du CGI, exonérer de la CFE les activités qui se créent sur leur territoire, dont les activités de location de meublés de tourisme. Enfin, les communes situées dans les FRR peuvent, sur délibération, exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L.324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L.324-3 du même code, conformément au III de l'article 1407 du CGI. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique - notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte - ne sont pas exonérés. En l'état du droit, les dispositifs en place répondent ainsi aux préoccupations exprimées.
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