Question de M. VOGEL Louis (Seine-et-Marne - Les Indépendants) publiée le 13/02/2025

M. Louis Vogel attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés rencontrées quant à l'application du dispositif statutaire de reclassement des fonctionnaires définitivement inaptes aux fonctions de leur grade, notamment lorsque ces derniers bénéficient de la période préparatoire au reclassement (PPR). En effet, cette période s'assimile plus à une formation de réadaptation à l'emploi qu'à un congé maladie, mais elle est intégralement rémunérée, à l'exception de certaines primes ou indemnités, ce qui constitue un coût pour l'employeur public.

En effet, les fonctionnaires déclarés définitivement inaptes aux fonctions de leur grade, à la suite d'un avis du conseil médical, peuvent suivre une PPR en application des dispositions du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. La collectivité prend alors en charge le coût total de la période comprenant le remplacement de l'agent, le traitement de celui-ci (y compris s'il est absent pour raison de santé pendant cette période) et de la formation professionnelle en vue de sa reconversion.

Considérant le décret précité, certains agents pourraient rentrer dans ce dispositif en ayant épuisé tous leurs droits à congé pour raison de santé. Dans une telle situation, ils ne devraient plus théoriquement avoir droit à une rémunération statutaire pendant la PPR, quand bien même ils seraient considérés en position d'activité. Le texte ne précise pas s'ils peuvent bénéficier d'un revenu de substitution comme c'est le cas, par exemple, pour les fonctionnaires placés en disponibilité d'office pour raison de santé.

La problématique réside dans le fait que les textes n'interdisent pas qu'un agent en cours de droit à congé maladie puisse initier cette période préparatoire sans avoir consommé la totalité de ses droits à congés, ce qui, par conséquent, rend le calcul de la rémunération par la collectivité pendant la PPR confus.

Les retours d'expériences témoignent d'une instabilité juridique pour les centres de gestion ainsi que pour les collectivités territoriales.

Il souhaiterait donc obtenir des explications quant à l'application du décret n° 85-1054, notamment sur l'application de congé maladie en position d'activité, sur les conditions de reprise d'activité et les arrêts prolongés pendant une PPR, période dans laquelle l'agent est déclaré définitivement inapte aux fonctions de son grade.

Il souhaite également souligner, à cet effet, l'arrêt du Conseil d'État (Conseil d'État, 23 février 2009, 308923, Conseil d'État, 24 février 2006, 266462) qui précise qu'un congé maladie « ne peut être octroyé que lorsque l'agent est susceptible d'être reconnu apte à la reprise d'un emploi ».

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En attente de réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification .

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