Question de M. VOGEL Louis (Seine-et-Marne - Les Indépendants) publiée le 13/02/2025
M. Louis Vogel attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés rencontrées quant à l'application du dispositif statutaire de reclassement des fonctionnaires définitivement inaptes aux fonctions de leur grade, notamment lorsque ces derniers bénéficient de la période préparatoire au reclassement (PPR). En effet, cette période s'assimile plus à une formation de réadaptation à l'emploi qu'à un congé maladie, mais elle est intégralement rémunérée, à l'exception de certaines primes ou indemnités, ce qui constitue un coût pour l'employeur public.
En effet, les fonctionnaires déclarés définitivement inaptes aux fonctions de leur grade, à la suite d'un avis du conseil médical, peuvent suivre une PPR en application des dispositions du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. La collectivité prend alors en charge le coût total de la période comprenant le remplacement de l'agent, le traitement de celui-ci (y compris s'il est absent pour raison de santé pendant cette période) et de la formation professionnelle en vue de sa reconversion.
Considérant le décret précité, certains agents pourraient rentrer dans ce dispositif en ayant épuisé tous leurs droits à congé pour raison de santé. Dans une telle situation, ils ne devraient plus théoriquement avoir droit à une rémunération statutaire pendant la PPR, quand bien même ils seraient considérés en position d'activité. Le texte ne précise pas s'ils peuvent bénéficier d'un revenu de substitution comme c'est le cas, par exemple, pour les fonctionnaires placés en disponibilité d'office pour raison de santé.
La problématique réside dans le fait que les textes n'interdisent pas qu'un agent en cours de droit à congé maladie puisse initier cette période préparatoire sans avoir consommé la totalité de ses droits à congés, ce qui, par conséquent, rend le calcul de la rémunération par la collectivité pendant la PPR confus.
Les retours d'expériences témoignent d'une instabilité juridique pour les centres de gestion ainsi que pour les collectivités territoriales.
Il souhaiterait donc obtenir des explications quant à l'application du décret n° 85-1054, notamment sur l'application de congé maladie en position d'activité, sur les conditions de reprise d'activité et les arrêts prolongés pendant une PPR, période dans laquelle l'agent est déclaré définitivement inapte aux fonctions de son grade.
Il souhaite également souligner, à cet effet, l'arrêt du Conseil d'État (Conseil d'État, 23 février 2009, 308923, Conseil d'État, 24 février 2006, 266462) qui précise qu'un congé maladie « ne peut être octroyé que lorsque l'agent est susceptible d'être reconnu apte à la reprise d'un emploi ».
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Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 29/05/2025
Le fonctionnaire territorial en activité bénéficie des congés de maladie prévus aux articles L. 822-1 à L. 822-17 du code général de la fonction publique (CGFP). Il bénéficie à ce titre d'un congé de maladie ordinaire (CMO) d'un an maximum pour les pathologies les plus courantes, indemnisé à hauteur de 90 % du traitement pendant trois mois, hors jour de carence, et de neuf mois à demi-traitement ; d'un congé de longue maladie (CLM) en cas d'une affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, de trois ans maximum, indemnisé à plein traitement pendant un an et deux ans à demi-traitement. Le droit à CLM se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an ; d'un congé de longue durée (CLD) de cinq ans maximum si le fonctionnaire est atteint d'une des maladies graves listées au niveau législatif et qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ce congé est indemnisé à hauteur de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le droit à CLD n'est pas reconstituable. Hors imputabilité au service, au terme de ses droits à congés pour raison de santé, le fonctionnaire inapte provisoirement à reprendre le travail peut être placé en disponibilité pour raison de santé (DRS) et, s'il est atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, il peut percevoir une allocation d'invalidité temporaire (AIT). Le montant de cette allocation correspond, selon le degré d'invalidité, de 30 à 50 % de son traitement et de ses primes, dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale, éventuellement majoré de 40 % pour assistance d'une tierce personne. En cas d'inaptitude définitive, le fonctionnaire est placé en retraite pour invalidité et perçoit une pension de retraite. Le fonctionnaire territorial en congé de maladie peut également se voir proposer une période de préparation au reclassement (PPR) en application de l'article L. 826-2 du CGFP. Le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit, à son article 2, que lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial « sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade », son employeur, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le président du centre de gestion (CDG), lui propose une PPR après avis du conseil médical. Ce même article précise que lorsque l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de cet agent. Par conséquent, un agent ne peut demander le renouvellement d'un congé de maladie et entamer, au même moment une PPR. L'article 2 précité précise également que si l'agent bénéficie d'un congé de maladie alors qu'il a entamé une PPR, le terme de cette PPR est reporté de la durée de ce congé. La circonstance que la PPR débute alors que l'agent dispose encore de droits théoriques à congé de maladie ou alors qu'il les a épuisés est sans incidence sur sa rémunération. L'article 2-1 du décret du 30 septembre 1985 indique que pendant sa PPR, l'agent reste en position d'activité dans son corps ou cadre d'emploi d'origine et qu'il perçoit le traitement correspondant ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et, éventuellement, le complément de traitement indiciaire pour les agents territoriaux travaillant, notamment, dans des établissements sociaux ou médico-sociaux tel que le prévoit le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Cette rémunération est versée par la collectivité employeur. Il n'existe donc pas de revenu de substitution, c'est-à-dire de prise en charge de la rémunération de l'agent par des indemnités versées par le régime général.
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