Question de M. VOGEL Louis (Seine-et-Marne - Les Indépendants) publiée le 13/02/2025

M. Louis Vogel attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la portée de l'article L.452-46 du code général de la fonction publique qui précise qu'en l'absence de convention avec un centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale, une collectivité non affiliée qui recrute un lauréat inscrit sur une liste d'aptitude tenue par le CDG territorialement compétent, rembourse à ce dernier une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen professionnel rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

L'article 47-1 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion dispose quant à lui, que la demande de remboursement du centre de gestion s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête pour chaque lauréat, le coût réel du concours.

Le coût réel des opérations est également pris en compte pour les aspects financiers des conventions que le centre de gestion peut passer avec d'autres centres de gestion, collectivités ou établissements publics en matière d'organisation de concours et d'examens professionnels.

Le « coût lauréat » est souvent basé sur les critères harmonisés entre plusieurs centres de gestion d'une région. Or, les collectivités non affiliées recrutent souvent des lauréats de concours qui ont été organisées soit par d'autres collectivités, soit plus fréquemment par leur CDG ou plus problématique encore, par d'autres CDG compétents à l'égard d'un autre département (voire région) que celui où se situe leur siège social.

Ces collectivités bénéficient du recrutement sans avoir remboursé les coûts directs ou indirects de l'organisation du concours. Les centres de gestion ne récupèrent donc pas toujours l'argent et les trésoreries territorialement compétentes, malgré l'émission de titres de recettes, n'arrivent pas à contraindre ces collectivités débitrices à rembourser l'organisateur du concours.

Il souhaiterait donc connaître la marge de manoeuvre dont dispose une personne morale de droit public pour récupérer des sommes dues après émission d'un titre de recette à destination d'une autre personne publique, ou le cas échéant préciser la marge de manoeuvre des trésoreries locales pour contraindre les administrations débitrices.

- page 544

Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification


Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 22/05/2025

En application de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique, la collectivité qui recrute des lauréats de concours ou d'examens professionnels inscrits sur une liste d'aptitude tenue par le centre départemental de gestion territorialement compétent doit rembourser les frais liés à l'organisation du concours ou de l'examen professionnel dès lors qu'elle n'est pas liée par une convention avec ce centre de gestion. Les frais d'organisation de concours et d'examens professionnels constituant ainsi une dépense locale exigible pour la collectivité concernée, le comptable public doit mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour recouvrer ces sommes auprès de cette collectivité débitrice. Si en l'absence de recouvrement amiable, les personnes morales de droit public ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution forcée, les biens des personnes publiques étant insaisissables en application de l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le comptable doit mettre en oeuvre des procédures de recouvrement en fonction de la nature du débiteur public (État, établissement public national ou local, collectivité territoriale, établissement public de santé). Lorsque le débiteur est une collectivité territoriale, le comptable doit en premier lieu lui adresser une lettre de relance. Si la lettre de relance n'est pas suivie d'effet, le comptable doit adresser à la collectivité débitrice une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception notamment pour interrompre le cours de la prescription quadriennale. Cette mise en demeure doit faire expressément état de la possibilité de recours à la procédure d'inscription ou de mandatement d'office respectivement prévue par les articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En cas d'échec de cette mise en demeure, le comptable saisit par écrit l'ordonnateur de l'organisme public créancier pour l'informer de l'échec du recouvrement amiable et lui indiquer qu'il envisage, sauf opposition écrite de sa part, de demander, suivant le cas, soit à la chambre régionale des comptes, soit au représentant de l'État, la mise en oeuvre de la procédure de l'inscription d'office (CGCT, art. L. 1612-15) ou du mandatement d'office (CGCT, art. L. 1612-16). Ainsi pour recouvrer la créance du centre départemental de gestion le comptable devra mettre en oeuvre les procédures précitées.

- page 2560

Page mise à jour le