Question de M. GROSVALET Philippe (Loire-Atlantique - RDSE) publiée le 27/02/2025
M. Philippe Grosvalet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité sur la règle de parité appliquée pour les remplacements des adjoints et des représentants intercommunaux en cours de mandat pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants.
En effet, depuis 2019, la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique rend obligatoire la parité pour les exécutifs municipaux des communes de plus de 1 000 habitants.
Or, depuis 2020, 2 400 maires ont démissionné et 57 000 sièges de conseillers municipaux sont vacants. En Loire-Atlantique, entre 2020 et 2023, l'Association départementale des maires ruraux de France a dénombré 885 élus locaux démissionnaires.
Dans ce contexte, pour les communes rurales de 1 000 à 3 500 habitants, qui sont très touchées par ce phénomène, il est parfois difficile voire impossible de remplacer une adjointe ou un adjoint en cours de mandat par une personne du même sexe. Il en est de même lorsqu'il s'agit de nommer de nouvelles conseillères intercommunales ou de nouveaux conseillers intercommunaux.
C'est le cas de Jans, commune de près de 1 500 habitants en Loire-Atlantique. Suite au décès d'un adjoint et de la démission de son collègue, la maire s'est retrouvée dans l'impossibilité de leur trouver des successeurs masculins. Sans remettre en cause la représentation des femmes en politique, bien au contraire, elle a dû, de fait, contrevenir à la règle de la parité dans les exécutifs municipaux.
Par conséquent, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour concilier les principes d'égalité entre les femmes et les hommes et de démocratie locale dans toutes nos communes rurales.
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Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 15/05/2025
L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que pour les communes de plus de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste doit ainsi être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. En outre, ce même article indique que, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Enfin, aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Dès lors, si le maire est un homme, le premier adjoint peut également être un homme et inversement. Cette règle de parité pour l'élection des adjoints, introduite pour garantir une meilleure représentation des femmes dans les instances locales, s'inscrit dans la logique de l'élection au scrutin de liste paritaire du conseil municipal. Il apparaît donc légitime que cette exigence soit maintenue tout au long du mandat afin de préserver cet équilibre, alors que les femmes ne représentent que 42% des conseillers municipaux et 20,8% des maires en France. En cas de vacance d'un poste d'adjoint, la désignation d'un successeur parmi les conseillers municipaux de même sexe, même si elle peut s'avérer complexe dans certaines situations, demeure conforme à l'esprit de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. En outre, le juge administratif a reconnu la possibilité d'élire un conseiller qui ne se serait pas porté candidat à cette fonction, ce qui offre une souplesse supplémentaire pour pourvoir les postes vacants (CE, 25 mars 1936, Élections d'Orville). Enfin, dans l'hypothèse où aucun successeur ne pourrait être désigné, le conseil municipal a la possibilité de supprimer le poste vacant. Cette suppression, qui peut être temporaire, n'affecte pas la régularité de l'exécutif municipal dans la mesure où initialement la parité était respectée lors de la désignation des adjoints. De la même manière, la règle de parité s'applique pour la désignation des conseillers communautaires. L'article L. 273-9 du code électoral prévoit que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'article L. 273-10 du même code précise qu'en cas de vacance, le siège est pourvu par le candidat de même sexe suivant sur la liste du conseiller à remplacer. La loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires a toutefois introduit des assouplissements pour permettre d'équilibrer les principes de parité et de représentation des communes. Ainsi, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par certaines communes rurales, le cadre législatif en vigueur propose des solutions pragmatiques pour concilier les impératifs de parité et les réalités locales, sans compromettre l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie politique locale.
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