Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 20/03/2025

Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés posées par l'absence de référence aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de l'article L. 2125-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute autorisation d'occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Cependant, ce même article prévoit des exceptions à cette règle et notamment la possibilité d'accorder à titre gratuit des autorisations d'occupation temporaire du domaine public aux associations à but non lucratif qui contribuent à la satisfaction d'un intérêt général. Pourtant en pratique, la notion d'intérêt général peut être difficile à appréhender pour les activités associatives.

L'article 13 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative a créé un article L. 2125-1-2 dans le code général de la propriété des personnes publiques qui permet désormais aux communes d'étendre la possibilité de délivrer gratuitement des autorisations d'occupation temporaire du domaine public à toutes les associations, indépendamment de leur objet. Cependant, les EPCI ne sont pas expressément concernés mentionnés au sein de cet article.

Une telle situation crée une inégalité de traitement difficilement justifiable entre les associations, selon qu'elles occupent le domaine public communal ou intercommunal, et ce, alors même que, par définition, un EPCI exerce des compétences qui lui sont transférées par les communes.
De plus, la perception d'une redevance versée par une association pour l'occupation du domaine public impose le paiement d'une taxe foncière, ce qui peut constituer un frein à l'engagement associatif et à leur accompagnement par les institutions publiques du territoire.
Aussi, elle interroge le Gouvernement sur la possibilité d'appliquer les dispositions dudit article L. 2125-1-2 aux établissements publics de coopération intercommunale et, en cas de réponse négative, suggère de prévoir une modification du code général de la propriété des personnes publiques afin d'étendre expressément ces dispositions aux EPCI.

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Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 17/07/2025

Par principe, l'occupation du domaine public est soumise au paiement, par le bénéficiaire du titre d'occupation, d'une redevance (article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques - CG3P). Son montant doit prendre en compte les avantages de toute nature procurés à l'occupant (article L. 2125-3 du CG3P). Il y a plusieurs exceptions à ce principe, issues notamment de l'article L. 2125-1 du CG3P, qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d'octroyer gratuitement un titre d'occupation aux associations à but non lucratif concourant à la satisfaction d'un intérêt général. Les associations ne tirent de cette exception « aucun droit pour (…) occuper le domaine public à titre gratuit » (CAA de Paris, 22 février 2018, n° 16PA01554). La gratuité est ainsi toujours une faculté pour l'autorité gestionnaire du domaine public soumise toutefois au principe d'égalité. Le juge apprécie aussi bien le but non lucratif de l'association (exclusion de l'ordre des avocats, CE, 7 mai 2012, n° 341110) que le caractère d'intérêt général de son activité qui sera déduit en principe de l'objet figurant dans ses statuts et de la manifestation envisagée lorsqu'il s'agit d'une demande ponctuelle. Il a ainsi pu refuser de reconnaitre le caractère d'intérêt général à l'activité d'une association en raison de ses statuts (objet correspondant à la poursuite d'une activité cultuelle) et de l'évènement projeté (demande d'occupation d'un théâtre municipal pour célébrer une fête religieuse : CAA de Marseille, 19 décembre 2022, n° 21MA01455). Dès lors, s'il est loisible au gestionnaire du domaine de distinguer l'activité d'intérêt général de l'association telle qu'issue de son objet statutaire de l'évènement qu'elle organise, d'autant qu'il n'est pas tenu d'accorder la gratuité, il devra néanmoins veiller à appliquer cette distinction à toutes les associations et à s'assurer de l'absence de tout lien entre l'évènement et l'activité d'intérêt général poursuivie par l'association. Selon les circonstances propres à chaque demande, une manifestation organisée dans le but de faire connaître, de promouvoir ou de financer l'association n'est pas dépourvue de tout lien avec l'activité d'intérêt général qu'elle poursuit. Par ailleurs, l'article L. 2125-1-2 du CG3P permet aux seules communes d'accorder des titres d'occupation de leur domaine public sans contrepartie financière à toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu'aux associations régies par le droit local alsacien-mosellan, indépendamment de toute considération d'intérêt général. Le législateur n'a pas étendu le bénéficie de cette exception l'occupation ou l'utilisation du domaine public à l'ensemble des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du CG3P, dont les établissements publics de coopération intercommunale.

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