Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 03/04/2025

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire les termes de sa question n° 01812 sous le titre « Destruction des haies bordant les voies rurales », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 01/05/2025

L'attention du Gouvernement est appelée sur la coupe de haies bordant la voirie communale et notamment les chemins ruraux par certains propriétaires riverains. En référence à la jurisprudence et, en particulier, la décision du Conseil d'État n° 71122 du 2 octobre 1987 commune de Labastide-Clairence, il est posé la question de la propriété de ces haies, et en particulier, de quelle manière il convient de déterminer la propriété des haies qui bordent les voies rurales et si, en tout état de cause, l'accord de la commune doit être obtenu préalablement pour intervenir sur ces haies. Enfin, il est demandé d'identifier les éventuelles voies de recours d'une commune contre un riverain qui aurait illégalement coupé ces haies. Il n'existe pas de plan d'alignement à propos des chemins ruraux qui sont des voies privées. L'article R.161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) précise que : « les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage […] ». Il est ainsi important de souligner que, les chemins ruraux constituant des biens privés de la commune, ils sont soumis à la procédure du bornage classique, en tenant compte des réserves et exceptions définies par l'article R. 161-13 du CRPM :« Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil ». Le cadastre peut en conséquence parfaitement inclure des haies dans une parcelle privée en bordure d'un chemin public. En l'absence de borne, de titre ou d'autre document, il n'est pas possible juridiquement de présumer la propriété des communes, et, par conséquent, de transférer les responsabilités qui vont avec la propriété aux collectivités, notamment sur l'entretien. Une telle mesure se heurterait par ailleurs à un sérieux risque d'inconstitutionnalité en raison de son atteinte au droit de propriété. En l'état actuel de la réglementation, les chemins ruraux sont également soumis à la servitude de plantations telle qu'elle est encadrée par les dispositions réglementaires du CRPM (articles D. 161-22 à D. 161-24). La commune peut, en application de ces dispositions, faire respecter l'obligation d'entretien des arbres et haies limitrophes des chemins ruraux, notamment l'exécution de travaux d'élagage. S'agissant de l'accord éventuel de la commune à la coupe d'une haie et des sanctions éventuelles encourues par le propriétaire en raison d'une coupe illégale, il est à noter qu'une haie peut être concernée par plusieurs réglementations différentes, principalement au titre de la politique agricole commune (BCAE 8), de la réglementation environnementale (directive habitat et protection des « espèces protégées », loi sur l'eau, etc.), du CRPM et du code de l'urbanisme. Dans une acception large du droit, toute intervention d'entretien ou de destruction sur la totalité des haies françaises est donc soumise à une ou plusieurs de ces règles et procédures associées, combinant déclarations et/ou autorisations diverses. Ainsi, l'accord de la commune n'est nécessaire que dans le cas où la haie est protégée par une réglementation pour laquelle la commune constitue l'autorité compétente (par exemple si la haie est protégée dans le plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 113-1 et suivant du code de l'urbanisme). Le cas échéant, son accord est nécessaire mais pas suffisant : les travaux doivent dans tous les cas être conformes à l'ensemble des réglementations applicables, et leur violation peut être signalée par le maire aux autorités compétentes. Le Gouvernement accorde une attention toute particulière à répondre au besoin d'améliorer la connaissance de la réglementation et d'en simplifier l'application : il mène à cette fin de nombreux travaux dans le cadre du pacte en faveur de la haie, notamment la création d'un guichet unique d'information et d'instruction des projets de travaux sur les haies. L'article 37 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a ainsi créé un régime de déclaration et d'autorisation unique qui couvrira l'ensemble des procédures prévues par la loi.

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