Question de M. BLEUNVEN Yves (Morbihan - UC) publiée le 17/04/2025
M. Yves Bleunven attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le respect de l'article 47 du code civil par les consulats français.
En principe, l'article dispose qu'un acte d'état civil rédigé à l'étranger est considéré comme valable en France s'il respecte les formes du pays où il a été établi. Toutefois, il peut être contesté si des éléments permettent de prouver qu'il est irrégulier, falsifié, ou mensonger.
Or, actuellement, nos concitoyens rencontrent diverses difficultés avec les services consulaires en charge de l'état civil, en raison d'une application parfois restrictive, voire excessive, de ce principe. Il n'est en effet pas rare que ces services refusent de transcrire un acte de naissance sans fournir de justification claire ni détaillée.
Ainsi, les démarches sont renvoyées à l'appréciation du tribunal de grande instance de Nantes, allongeant les délais de jugement et laissant les familles dans une attente difficile.
Par conséquent, dans un souci de simplification des démarches et de prévention des contentieux, il lui demande s'il compte sensibiliser les autorités consulaires à l'importance d'une application claire et motivée de l'article 47 du code civil.
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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 29/05/2025
La transcription d'un acte dans les registres de l'état civil français ne peut être effectuée que dans le respect des conditions prévues à l'article 47 du code civil. Celui-ci précise que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». L'officier d'état civil consulaire doit donc s'assurer, avant toute transcription, que l'acte présenté est bien conforme à l'article 47. S'il a un doute sur la régularité de l'acte, sur son authenticité ou sur la réalité des faits qui y sont déclarés, il doit procéder à des vérifications auprès des autorités locales. Dans le cas où le doute est confirmé, l'officier d'état civil consulaire doit refuser la transcription. Il lui appartient de notifier par écrit à l'usager sa décision de refus. Les postes consulaires sont par ailleurs régulièrement sensibilisés au fait que le motif du refus doit y être indiqué. Cette notification doit également préciser les voies de recours par lesquelles l'usager peut contester la décision de refus du poste devant le parquet civil du tribunal judiciaire de Nantes, autorité de tutelle des officiers d'état civil consulaires.
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