Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 24/04/2025
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports les termes de sa question n° 02925 sous le titre « Vente de dépendances du domaine public autoroutier concédé aux sociétés concessionnaires d'autoroutes », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports publiée le 08/05/2025
Le domaine public autoroutier concédé (DPAC) est constitué de l'ensemble des parcelles affectées aux besoins de la circulation, comme le précise plus largement pour le domaine public routier l'article L. 111-1 du code de la voirie routière. Le DPAC est susceptible d'évoluer et donc de faire l'objet de plusieurs délimitations en application du principe de mutabilité du principe de service public : ces délimitations successives peuvent ainsi augmenter le DPAC, par exemple suite à la réalisation d'un nouveau diffuseur, d'un élargissement, de l'agrandissement d'un centre d'exploitation et d'intervention, etc. ou réduire le DPAC dans le cas d'une assiette foncière devenue inutile, étant précisé que les terrains acquis en réserve pour la réalisation d'investissements ultérieurs de la concession restent des biens utiles de la concession et ne donnent pas lieu à une telle réduction du DPAC. Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession conclues entre l'État et les sociétés concessionnaires prévoient ainsi, généralement en leur article 10 pour les concessions dites « historiques » et en leur article 12 pour les concessions plus récentes, que « la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantiers, des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession [ ] est soumise à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale ». Afin d'assurer de la bonne mise en oeuvre du service public autoroutier, le contrôle de l'État s'étend donc sur l'ensemble des parcelles du domaine public autoroutier concédé et vise à s'assurer qu'elles sont maintenues, à tout instant, dans une situation conforme à l'exercice par le concessionnaire de la mission de service public qui lui est déléguée. En revanche, les parcelles reconnues inutiles à la concession à l'issue de la procédure de délimitation des emprises relèvent de la propriété du concessionnaire : il s'agit de « biens propres » tel que le prévoit le 3° de l'article L.3132-4 du code de la commande publique. Le concessionnaire peut aliéner ces emprises qui relèvent de son patrimoine propre, sous réserve des droits des propriétaires expropriés, conformément aux articles précités des conventions de concession qui précisent que « le concessionnaire peut aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise, sous réserve des droits des propriétaires expropriés ».
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