Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 01/05/2025
M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le champ d'application de la taxe sur les logements vacants (TLV), prévu à l'article 232 du code général des impôts (CGI).
Actuellement, cette taxe ne s'applique qu'aux logements vacants situés dans des zones dites « tendues », où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Or, selon les données les plus récentes de l'INSEE (recensement 2023), 3,1 millions de logements sont vacants en France, soit 8,2 % du parc, et ce phénomène touche également des territoires ruraux ou des communes en dehors du zonage tendu. Dans un contexte de crise du logement et de raréfaction de l'offre disponible, l'exclusion des communes non classées en zone tendue du champ de la TLV empêche ces territoires de disposer d'un outil fiscal incitatif pour remettre sur le marché des logements durablement vacants. Par ailleurs, cette limitation prive les collectivités locales de ressources fiscales supplémentaires dans un contexte de tensions budgétaires.
Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier l'article 232 du CGI afin de permettre une application plus large et territorialisée de la taxe sur les logements vacants, y compris dans les communes hors zone tendue, dès lors qu'un phénomène significatif de vacance y est constaté.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/09/2025
La taxe sur les logements vacants (TLV) est instituée par l'article 232 du code général des impôts (CGI). Elle est applicable aux logements vacants depuis plus d'un an, situés en zone tendue, à savoir les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entrainant des difficultés sérieuses d'accès au logement. S'agissant des chiffres relatifs à la vacance des logements publiés par l'INSEE et mentionnés dans la question, ces derniers intègrent des logements dont la vacance est temporaire ou involontaire : logements proposés à la vente ou à la location, logements en attente de règlement de succession, ou encore logements déjà attribués et non encore occupés. Ces situations ne relèvent pas d'une volonté du propriétaire de maintenir le bien hors du marché immobilier. Or la fiscalité applicable à la vacance revêt un caractère incitatif dont l'objectif est de changer le comportement des redevables. Il n'est donc pas approprié, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d'y soumettre des logements dont la vacance résulte de circonstances indépendantes de la volonté de leurs propriétaires. Cela étant, hors zone tendue, l'article 1407 bis du CGI permet aux communes, sur délibération, d'instaurer une taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) en assujettissant les locaux vacants depuis plus de deux années à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Aussi, les collectivités situées en dehors des zones tendues disposent d'ores et déjà d'un levier fiscal mobilisable sans qu'il soit nécessaire de modifier le champ d'application géographique de la TLV. En 2025, 20 % des communes situées hors zones tendues ont délibéré pour instituer la THLV. De surcroît, le Gouvernement demeure attentif à l'évolution de la vacance des logements. Le zonage prévu à l'article 232 du CGI (TLV) fait l'objet de révisions régulières afin de tenir compte de l'évolution de la rétention immobilière sur le territoire national, comme l'illustre la modification de ce zonage par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023.
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