Question de M. REYNAUD Hervé (Loire - Les Républicains) publiée le 01/05/2025
M. Hervé Reynaud attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question de la gestion des enfants non récupérés à l'heure de sortie des écoles maternelles et élémentaires.
Les élus communaux constatent depuis plusieurs années une recrudescence des retards répétés de parents indélicats à l'heure de sortie des enfants. Bien souvent, ces familles ne préviennent pas en amont de leur retard.
Pour les classes élémentaires, le ministère a affirmé dans une réponse du 19 juin 2014 que « au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent. Aucune disposition d'ordre réglementaire n'oblige les maîtres à veiller, à la sortie des classes, à la continuité de la prise en charge et de la surveillance des élèves rendus à leur famille. Rien ne s'oppose donc à ce qu'un élève d'école élémentaire attende ses parents à l'extérieur de l'école, ou, le cas échéant, puisse rentrer seul chez lui ».
Toutefois, les élèves de maternelles ne peuvent quitter l'école sans qu'un adulte habilité soit venu les chercher et ils demeurent sous la responsabilité de leurs enseignants faisant peser sur eux une charge de travail supplémentaire et imprévue qui ne peut être supportée qu'à titre très exceptionnel.
Par ailleurs, si elles ne le sont pas autorisées par les parents, les communes ne peuvent accueillir les enfants non-inscrits aux temps périscolaires. Outre la problématique d'un taux d'encadrement souvent insuffisant, cela soulève des questions en matière d'assurance et de responsabilité. Les mêmes questions se posent pour des retards à l'issue de l'accueil périscolaire.
Le ministère de l'éducation nationale a, parfois, affirmé que « Dans le cas d'un enfant que personne ne serait venu chercher, il appartient au directeur d'école de prendre les décisions appropriées aux circonstances », sans préciser lesquelles. « En dernier ressort, l'enfant pourra être remis aux autorités de police ou de gendarmerie ». Dans le même temps, cet appel à la gendarmerie est proscrit par la doctrine ministérielle : « dans des circonstances particulières, certains enfants ont été confiés aux services de police ou de gendarmerie à l'heure de fermeture de l'école, en cas de retard des parents. Il convient de souligner qu'en l'état actuel du droit, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental ne le prévoit explicitement. Par conséquent, les autorités de police, dont ce n'est d'ailleurs pas la mission, n'ont pas vocation à assurer la garde des enfants accueillis dans le cadre périscolaire, en cas d'absence des parents » (Rép. min. n°23171, JO Sénat du 18 mai 2006).
Le flou juridique autour de ces situations place tant les enseignants que les élus locaux dans l'embarras.
Aussi, il souhaite savoir quelles sont les instructions du ministère en la matière et si le Gouvernement envisage une évolution de la législation pour apporter des solutions pratiques à ces difficultés.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 11/12/2025
Le règlement intérieur de chaque école est établi compte tenu des dispositions du règlement type départemental, en application de l'article D. 411-6 du code de l'éducation. Ce dernier précise les heures d'entrée et de sortie de l'école. S'agissant de la sortie des élèves des classes maternelles à l'issue des temps scolaires, le midi et l'après-midi, la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques précise que « les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsables légales ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit au directeur d'école, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit. » La circulaire précitée précise les dispositions graduées à mettre en oeuvre en cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur. En dernier recours, la persistance des manquements et le bilan du dialogue conduit antérieurement avec la famille peuvent amener le directeur d'école à transmettre une information préoccupante au président du conseil départemental dans le cadre de la protection de l'enfance. S'agissant de la sortie des élèves des classes élémentaires à l'issue des temps scolaires, la circulaire précise que la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires. Il en résulte qu'au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent. Aucune disposition d'ordre réglementaire n'oblige les maîtres à veiller, à la sortie des classes élémentaires, à la continuité de la prise en charge et de la surveillance des élèves rendus à leur famille. L'organisation des activités périscolaires relève de la compétence de l'organe délibérant de la commune et le recours à un tel service par les familles revêt un caractère facultatif. L'assemblée délibérante fixe les règles et les modalités d'organisation du service, notamment d'accueil et de sortie. Le règlement du service doit également énoncer et définir de façon précise et complète les différents comportements fautifs des usagers pouvant être sanctionnés, notamment en cas de retards répétés de parents à l'heure de sortie des plus jeunes enfants. Des mesures graduées étant d'ores et déjà prévues pour sensibiliser les parents d'élèves qui seraient régulièrement en retard pour reprendre leurs enfants, aucun changement législatif n'est envisagé par le Gouvernement.
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